Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 22 du 29/01/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0208 S/EX DU 11 DECEMBRE 2023 |
ARRET N° 22 |
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INALCA-CI C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2023-0208 S/EX, par laquelle la société INALCA Côte d’Ivoire dite INALCA-CI, représentée par son gérant monsieur Arun Babu, ayant pour Conseil le cabinet CB-BARRISTERS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody , les Deux Plateaux, ENA, rue J.32, lot 190, téléphone 27 22 54 20 60, 07 0717 17 90, 08 boîte postale 3881 Abidjan 08, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 1341/MEPS/CAB-00/DGT/DAJ du 02 juin 2023 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 000448/MEPS/DGT/DIT/ITVP du 30 mars 2023 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port autorisant le licenciement de madame GNAGNO Sakalou Wolehi Edwige épouse KOUADIO ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale parvenu le 07 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de madame GNAGNO Sakalou Wolehiri Edwige épouse KOUADIO, bénéficiaire de la décision attaquée, parvenu le 09 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUASSI Kouadio Pierre, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 septembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 15 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame GNAGNO Sakalou Wolehiri Edwige épouse KOUADIO, parvenues le 02 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société INALCA Côte d’Ivoire, à laquelle le rapport a été notifié le 19 septembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame GNAGNO Sakalou Wolehiri Edwige épouse KOUADIO était employée de la Société INALCA Côte d’Ivoire dite INALCA-CI et avait le statut de délégué du personnel de ladite société ; Que, reprochant à madame GNAGNO Sakalou Wolehiri Edwige épouse KOUADIO des faits d’insubordination, de défiance à l’autorité, d’abus des prérogatives de délégué du personnel et d’actes de sabotage, messieurs RICARDO ZANI et ARUN BABU, les deux cogérants de la société, lui ont infligé, le 16 janvier 2023, une mise à pied de huit jours ; Que, le 17 janvier 2023, elle a adressé à monsieur RICARDO ZANI une correspondance invitant celui-ci à « reconsidérer leur décision dans l’intérêt de l’entreprise » ; Que, le 1er février 2023, madame GNAGNO Sakalou Wolehiri Edwige épouse KOUADIO a transmis aux deux cogérants un courriel ayant pour objet, « entrave à l’exercice des fonctions du délégué du personnel » ; Que, soutenant qu’il s’agit là de faits de défiance à l’autorité prenant la forme de diffamation, la société INALCA-CI a saisi l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port à l’effet d’obtenir l’autorisation de procéder à son licenciement ; Que, par décision n° 000448/MEPS/DGT/DIT/ITVP du 10 mars 2023, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port a autorisé ladite société à la licencier pour des faits de défiance à l’autorité des cogérants prenant la forme de diffamation ; Que, sur recours de madame GNAGNO Sakalou Wolehiri Edwige épouse KOUADIO, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a, par décision n° 1341/MEPS/CAB-00/DGT/DAJ du 02 juin 2023, infirmé la décision n° 000448/MEPS/DGT/DIT/ITVP du 10 mars 2023 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port, aux motifs que les faits reprochés au délégué du personnel ne sont pas établis ; Qu’estimant illégal cet acte, la société INALCA-CI a, le 11 décembre 2023, saisi le Conseil d’Etat, aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 1er août 2023 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame GNAGNO Sakalou Wolehiri Edwige épouse KOUADIO soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que la décision attaquée, qui est une réponse au recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, n’est pas un acte administratif susceptible d’annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, insusceptible de faire l’objet d’un sursis à exécution ; Considérant qu’il est de principe qu’en matière de licenciement de travailleur protégé, la décision du supérieur hiérarchique de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales infirmant la décision de ce dernier est susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Considérant, qu’en l’espèce, par la décision attaquée, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, supérieur hiérarchique de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port, a infirmé la décision autorisant le licenciement de madame GNAGNO Sakalou Wolehiri Edwige épouse KOUADIO ; que cette décision est susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, la société INALCA-CI soutient qu’il est illégal et qu’il y a urgence ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sur la légalité de l’acte Considérant que la Société INALCA-CI soutient que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale s’est fondé sur des motifs de fait et de droit différents de ceux retenus par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port, entachant ainsi sa décision d’illégalité ; Mais, considérant que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, en sa qualité d’autorité hiérarchique, saisie, est libre des moyens à mettre en œuvre pour parvenir à la manifestation de la vérité aux fins d’asseoir sa conviction ; qu’en tirant les conséquences de l’enquête contradictoire menée par ses propres services pour retenir que les correspondances des 17 janvier et 1er février 2023 ne sont pas diffamatoires et ne contiennent pas de propos désobligeants, discourtois et irrespectueux, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a donné une base légale à sa décision ; que, dès lors, les griefs invoqués ne sont pas, en l’état, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ; Considérant que l’une des conditions cumulatives de l’octroi du sursis n’est pas remplie ; qu’il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2023-0208 S/EX du 11 décembre 2023 de la société INALCA Côte d’Ivoire dite INALCA-CI est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société INALCA Côte d’Ivoire dite INALCA-CI, représentée par son gérant monsieur Arun Babu ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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