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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 25/05/2005

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-338 CASS/ADM DU 22 SEPTEMBRE 2004

 

ARRET N° 35

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ GUEI MAMADOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu le pourvoir n° 2004-338 du 22 Septembre 2004;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le rapporteur;

 

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 108, 109, 110, et 111 du code des Marchés Publics

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 108 et 109 dudit code que les différends ou litiges nés de l'exécution d'un marché ne peuvent en aucun cas être portés devant la Juridiction compétente ayant l'épuisement des recours amiables;

Vu lesdits textes;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (n° 78 du 16 Janvier 2004 de la Cour d'Appel d'Abidjan) que GUEI Dominique Chef de l'Entreprise GTS a conclu le 22 novembre 1999 avec l'Etat de Côte d'Ivoire, deux marchés n° 1999 020 624 et 1999 020 625 en vue de la réhabilitation de I'INIPA; qu'à la suite de la résiliation desdits marchés par l'Etat de Côte d'Ivoire pour cause d'abandon des travaux, GUEI Dominique qui soutient avoir exécuté sans interruption du 15 juin 2000 à février 2001, les travaux du marché n° 1999 020 625 approuvé par lettre du 31 mai 2005 du Directeur de la Construction et l'assainissement, a assigné l'Etat de Côte d'Ivoire devant le Président du Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan statuant en matière de référé pour voir ordonner une expertise à l'effet de rechercher si les travaux commandés par l'Etat de Côte d'Ivoire dans le cadre dudit marché, ont été réalisés en vue d'obtenir paiement du prix convenu; que par ordonnance n° 1932 du 24 avril 2003, la Juridiction Présidentielle du Tribunal a fait droit à cette demande;

Considérant que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la Cour d'Appel qui a repoussé l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Etat de Côte d'Ivoire retient que les dispositions des articles 108, 109, 110 et 111 invoqués à l'appui ne s'appliquent pas en l'espèce;

Considérant cependant qu'en statuant ainsi, alors que le litige dont il s'agit est né de l'exécution d'un marché public et que GUEI Dominique ne rapporte pas la preuve d'avoir épuisé les voies de recours amiables prévues par les articles 108 et 109 du code des marchés publics, la Cour d'Appel a méconnu les textes susvisés;

Qu'il convient dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, de casser et annuler l'arrêt n° 78 du 16 janvier 2004 de la Cour d'Appel d'Abidjan et d'évoquer;

 

SUR EVOCATION

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que GUEI Dominique, Chef de l'Entreprise GTS, soutenant qu'il a réalisé des travaux de réhabilitation du bloc administrative de l'INIPA, objet du marché n° 1999 020 65 passé le 22 novembre avec l'Etat de Côte d'Ivoire, sollicite une expertise judiciaire desdits travaux afin d'obtenir paiement du prix convenu;

Considérant qu'il est constant que GUEI Dominique a saisi la juridiction compétente alors même qu'il n'a pas épuisé les voies de recours amiables prévues par les articles 108 et 109 du code des marchés publics;

Qu'il s'ensuit que sa demande n'est pas recevable.

 

PAR CES MOTIFS

 

- Casse et annule l'arrêt civil n° 78 rendu le 16 janvier 2004 par la Cour l'Appel d'Abidjan

- Evoquant, déclare GUEI Dominique irrecevable en sa demande.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, Conseillers; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.