Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 35 du 25/05/2005
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-338 CASS/ADM DU 22 SEPTEMBRE 2004 |
ARRET N° 35 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ GUEI MAMADOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu le pourvoir n° 2004-338
du 22 Septembre 2004;
Vu les pièces du dossier; Ouï le rapporteur;
Sur le premier
moyen tiré de la violation des articles 108, 109, 110, et 111 du code des
Marchés Publics Considérant qu'il
résulte des dispositions combinées des articles 108 et 109 dudit code que les
différends ou litiges nés de l'exécution d'un marché ne peuvent en aucun cas
être portés devant la Juridiction compétente ayant l'épuisement des recours
amiables; Vu lesdits textes; Considérant qu'il
résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (n° 78 du 16 Janvier 2004 de la Cour
d'Appel d'Abidjan) que GUEI Dominique Chef de l'Entreprise GTS a conclu le 22
novembre 1999 avec l'Etat de Côte d'Ivoire, deux marchés n° 1999 020 624 et 1999
020 625 en vue de la réhabilitation de I'INIPA; qu'à la suite de la résiliation
desdits marchés par l'Etat de Côte d'Ivoire pour cause d'abandon des travaux,
GUEI Dominique qui soutient avoir exécuté sans interruption du 15 juin 2000 à
février 2001, les travaux du marché n° 1999 020 625 approuvé par lettre du 31
mai 2005 du Directeur de la Construction et l'assainissement, a assigné l'Etat
de Côte d'Ivoire devant le Président du Tribunal de 1ère Instance
d'Abidjan statuant en matière de référé pour voir ordonner une expertise à
l'effet de rechercher si les travaux commandés par l'Etat de Côte d'Ivoire dans
le cadre dudit marché, ont été réalisés en vue d'obtenir paiement du prix
convenu; que par ordonnance n° 1932 du 24 avril 2003, la Juridiction
Présidentielle du Tribunal a fait droit à cette demande; Considérant que
pour confirmer l'ordonnance entreprise, la Cour d'Appel qui a repoussé
l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Etat de Côte d'Ivoire retient que
les dispositions des articles 108, 109, 110 et 111 invoqués à l'appui ne
s'appliquent pas en l'espèce; Considérant
cependant qu'en statuant ainsi, alors que le litige dont il s'agit est né de
l'exécution d'un marché public et que GUEI Dominique ne rapporte pas la preuve
d'avoir épuisé les voies de recours amiables prévues par les articles 108 et 109
du code des marchés publics, la Cour d'Appel a méconnu les textes susvisés; Qu'il convient dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, de casser et annuler l'arrêt n° 78 du 16 janvier 2004 de la Cour d'Appel d'Abidjan et d'évoquer;
SUR EVOCATION Considérant qu'il
résulte des pièces du dossier que GUEI Dominique, Chef de l'Entreprise GTS,
soutenant qu'il a réalisé des travaux de réhabilitation du bloc administrative
de l'INIPA, objet du marché n° 1999 020 65 passé le 22 novembre avec l'Etat de
Côte d'Ivoire, sollicite une expertise judiciaire desdits travaux afin d'obtenir
paiement du prix convenu; Considérant qu'il
est constant que GUEI Dominique a saisi la juridiction compétente alors même
qu'il n'a pas épuisé les voies de recours amiables prévues par les articles 108
et 109 du code des marchés publics; Qu'il s'ensuit que sa demande n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule
l'arrêt civil n° 78 rendu le 16 janvier 2004 par la Cour l'Appel d'Abidjan - Evoquant,
déclare GUEI Dominique irrecevable en sa demande.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE,
Conseillers; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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