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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 29/01/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2023-0214 S/EX DU 20 DECEMBRE 2023

 

ARRET N° 23

DIABAGATE YAYA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD IV

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 20 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2023-0214 S/EX, par laquelle monsieur DIABAGATE Yaya, ayant pour Conseil le cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, près de l’église UEESO, derrière la pharmacie COMOE, face au groupe EDHC, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone : 07 07 84 59 31, 07 07 89 13 42/ 01 01 06 78 86, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière n° 04000427 du 21 mai  2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV délivré à monsieur SEKA Yapi Thomas sur les lots n°s 4779 et 4780, îlot n° 441, du lotissement Abobo Baoulé 4eme extension, objet du titre foncier n° 0400042 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mars 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, à qui la requête, le 02 avril 2024, et le rapport, le 17 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur SEKA Yapi Thomas, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;   

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui la requête, le 02 avril 2024, et le rapport, le 17 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur LOBA Albert, cédant des lots litigieux à monsieur DIABAGATE Yaya, parvenu le 05 juillet 2024, par le canal de son Conseil Maître NIAMIEN Armand, et tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SEKA Yapi Thomas, parvenues le 03 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur LOBA Albert, à qui le rapport a été notifié le 17 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur LOBA Albert, inscrit dans le guide de répartition des lots du village de Abobo-Baoulé, a cédé les lots n°s 4779 et 4780, îlot n° 441, du lotissement, sis à Abobo-Baoulé 4eme extension, à monsieur DIABAGATE Yaya ;

            Considérant que, saisi par monsieur SEKA Yapi Thomas, qui revendique la propriété des mêmes parcelles de terrain en vertu du certificat de propriété foncière n° 04000427 du 21 mai 2010 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, le Tribunal de Première instance d’Abidjan a, par jugement civil contradictoire n° 514 du 20 février 2021, ordonné le déguerpissement de monsieur DIABAGATE Yaya desdites parcelles de terrain ;

            Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, monsieur DIABAGATE Yaya a, le 20 décembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 12 août 2022 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que monsieur SEKA Yapi Thomas soulève l’irrecevabilité de la requête pour recours gracieux tardif, en ce que monsieur DIABAGATE Yaya a eu connaissance de l’acte attaqué depuis, au moins, courant février 2021, à l’occasion de l’instance en déguerpissement ;

           Mais, considérant qu’aucune pièce au dossier n’atteste que monsieur DIABAGATE Yaya a, au cours de cette instance, eu copie du certificat de propriété foncière du 21 mai 2010 attaqué ; que le moyen n’est pas fondé ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière du 21 mai 2010, monsieur DIABAGATE Yaya invoque l’illégalité dudit acte et l’urgence ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte

           Considérant que monsieur DIABAGATE Yaya fait valoir que monsieur SEKA Yapi Thomas n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du village et n’a pas de lettre d’attribution ; qu’ainsi, le certificat de propriété foncière par lui obtenu est illégal ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que monsieur DIABAGATE Yaya a obtenu les lots en litige des propriétaires coutumiers alors qu’aucun élément ne permet d’établir le lien entre   monsieur SEKA Yapi Thomas et les autorités coutumières qui ont réalisé le lotissement d’Abobo-Baoulé ; que, dès lors, le moyen invoqué est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du certificat de propriété foncière attaqué ;

Sur l’urgence

           Considérant que monsieur DIABAGATE Yaya soutient qu’il y a urgence eu égard au risque de son déguerpissement des parcelles litigieuses ;

           Considérant qu’il est constant que le Tribunal de Première instance d’Abidjan a, par jugement civil contradictoire n° 514 du 20 février 2021, ordonné le déguerpissement de monsieur DIABAGATE Yaya des parcelles de terrain litigieuses ; que l’urgence est justifiée ;

           Considérant que les deux conditions cumulatives de l’octroi du sursis sont remplies ; qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution de l’acte attaqué ;

D E C I D E 

Article 1er :      la requête n° CE-2023-0214 S/EX du 20 décembre 2023 de monsieur DIABAGATE Yaya est recevable et bien fondée ;

Article 2 :        il est ordonné le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière n° 04000427 du 21 mai 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV délivré à monsieur SEKA Yapi Thomas sur les lots n°s 4779 et 4780, ilot n° 441, du lotissement Abobo Baoulé 4eme extension, objet du titre foncier          n° 0400042 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER