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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 29/01/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REVISION-REJET-ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-057 REV DU 12 JUIN 2020

 

ARRET N° 25

BEN AMINATA OLAYIDE EPOUSE ABDOU C/ ARRET N° 119 DU 25 MARS 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 12 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020 - 057 REV, par laquelle madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou, ayant pour Conseil Maître Antoine Geoffroy Konan, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Clozel, immeuble LES ACACIAS, 6ème étage, porte 604, 01 boîte postale 8157 Abidjan 01, téléphone 20 22 19 82, et le cabinet Beira et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, immeuble Santa Maria, escalier A, 1er étage, porte A5, 22 boîte postale 98 Abidjan 22, téléphone 22 42 70 50, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 119 du 25 mars 2020 du Conseil d’Etat ayant retracté l’arrêt n° 11 du 23 janvier 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017161021 du 13 septembre 2017 délivré à monsieur AMIA GBAKRE Noël sur le lot n° 332, îlot n° 16, objet du titre foncier n° 89434 de la Circonscription Foncière de Bingerville, et déclaré irrecevable sa requête n° 2017-389 REP du 08 décembre 2017 en annulation dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Vu   l’arrêt attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 21 décembre 2022, le mémoire de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, le 05 avril 2024, et le rapport, le 06 août 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    le mémoire de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, parvenu le 31 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Yao Bouaténin Joseph-Anderson, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 21 décembre 2022, le mémoire de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, le 05 avril 2024, et le rapport, le 06 août 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur Amia Gbakré Noël, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 06 février 2023, au cabinet de Maître Jean Pierre Serge Aboa, Avocat, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que mademoiselle Amia Gbakré Marie, se disant ayant droit de feu Amia Gbakré Noël, à qui la requête, le 05 avril 2024, le mémoire de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, le 05 avril 2024, et le rapport, le 06 août 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître Gohi Bi Irhiet Raoul, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou, à qui le mémoire de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a été notifié le 05 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    les observations écrites après rapport de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, parvenues le 13 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les observations écrites après rapport de madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou, parvenues les 18 et 19 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

          Considérant que, par acte administratif de vente n° F647/0 Code 25/16/33 des 28 mars et 28 octobre 1997 valant concession provisoire, madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou a acquis, auprès de l’Etat de Côte d’Ivoire représenté par le Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement, le lot n° 332, îlot n°16, sis à Abidjan, Riviera Golf IV, d’une contenance de 2800 mètres carrés, objet du titre foncier n° 89.434 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Considérant que, suivant acte sous seing privé du 26 mars 1997 signé à Paris, madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou a donné à madame Alao Karamatou, sa mère, une procuration ainsi libellée, «….…autorise Mme Alao Karamatou, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire) à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des Grands Travaux pour l’obtention du titre foncier de mon terrain de Riviera Golf lot 225-16/332. Elle est autorisée à signer tous les papiers à ma place……… » ;

          Considérant que, courant 2017, madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou s’est heurtée à monsieur Amia Gbakré Noël, détenteur sur ledit lot du certificat de mutation de propriété foncière n° 2017161021 du 13 septembre 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

          Que, par requête n° 2017-389 REP du 08 décembre 2017, madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou a saisi la Chambre Administrative aux fins de l’annulation dudit certificat ;

          Que, par arrêt n° 11 du 23 janvier 2019, la Chambre Administrative a annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017161021 du 13 septembre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à Amia Gbakré Noël, aux motifs que « l’acte notarié de vente du terrain litigieux des 16 décembre 2008 et 18 mai 2017 ainsi que l’acte de réalisation des conditions suspensives du 13 septembre 2017, lesquels constituent le fondement du certificat de mutation de propriété foncière du 13 septembre 2017 querellé, sont entachés de grossières irrégularités qui entament gravement la légalité du titre délivré à monsieur Amia Gbakré Noël .» ;

          Considérant que, suivant requête n° 2019-223 T-OPP du 06 mai 2019, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance dite HABG a formé un recours en tierce opposition contre cette décision ;

          Que, par arrêt n° 119 du 25 mars 2020, le Conseil d’Etat, après avoir rétracté l’arrêt n° 11 du 23 janvier 2019, a déclaré irrecevable la requête n° 2017-389 du 08 décembre 2017 de madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou, au motif qu’il est tardif pour avoir été introduit plus de deux mois après la publication du titre au livre foncier, et a redonné plein et entier effet au certificat de mutation de propriété foncière du 13 septembre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur Amia Gbakré Noël ;

          Que c’est contre cet arrêt que madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou a formé le présent recours en révision ;

Sur la recevabilité

          Considérant que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance soulève l’irrecevabilité du recours en révision, en ce que les moyens invoqués par madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou à l’appui de la requête ne sont pas des cas d’ouverture du recours en révision tels que prévus par les dispositions de l’article 79 de la loi n° 2018-978 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’analyse de la requête que madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou a invoqué des cas d’ouverture au soutien de sa requête en révision ; qu’en outre, les cas d’ouverture du recours en révision, contrairement aux allégations de la HABG, ne sont pas des conditions de recevabilité de la requête ; qu’enfin, la requête de madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou a été introduite dans les conditions de forme et de délai, conformément à l’article 79 alinéa 2 de la loi sur le Conseil d’Etat ;

          Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir invoquée doit être rejetée ;

Sur le fond

          Considérant que madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou fait grief au Conseil d’Etat d’avoir retenu que la HABG s’est portée acquéreur du terrain litigieux et a versé un acompte sur le prix de vente, alors que ni l’acte notarié de vente signé de monsieur Amia Gbakré Noël et de la HABG ni les pièces attestant du paiement de l’acompte effectué par cette dernière n’ont été versés au dossier ;

          Considérant qu’il ne résulte ni de l’instruction ni des pièces du dossier que  la HABG a justifié des versements par elle effectués ; que les reçus de paiement annexés à sa requête attestent des acomptes versés par monsieur Amia Gbakré Noël; que, par ailleurs, aucun acte notarié de vente signé au profit de la HABG n’a été versé au dossier ;  

          Qu’en statuant comme elle a fait, la Cour s’est déterminée par des motifs inexacts ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la révision sollicitée est bien fondée ;

          Qu’il y a lieu de rétracter l’arrêt n° 119 du 25 mars 2020 attaqué et de procéder à un nouvel examen de la requête n° 2019-223 T-OPP du 06 mai 2019 ;

Sur le réexamen de la requête n° 2019-223 T-OPP du 06 mai 2019 

Sur la compétence du Conseil d’Etat

          Considérant que madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou soutient que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaitre de la requête en tierce opposition du 06 mai 2019 de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance dite HABG adressée à la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, à cette date, n’existait plus puisque le Conseil d’Etat, créé par la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant ses attributions, sa composition, son organisation et son fonctionnement, avait déjà été mis en place ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 128 alinéa 6 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition,  l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat «….. dès l’installation du Conseil d’Etat, la Chambre Administrative de la Cour Suprême lui transmet les dossiers des affaires dont elle a été saisie et dans lesquelles elle n’a pas encore statué. » ;

          Considérant qu’en l’espèce, la Chambre Administrative n’ayant pas statué sur la requête, le Conseil d’Etat est compétent pour connaitre de la procédure à lui transmise par le Secrétariat Général de la Cour Suprême ;

          Que le moyen mal fondé doit être rejeté ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

          Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur Amia Gbakré Noël, madame Ben Aminata Olayidé invoque la fraude ; qu’elle fait valoir que c’est sur le fondement d’actes notariés frauduleux, notamment, l’acte notarié de vente des 16 décembre 2008 et 18 mai 2017 et de l’acte de réalisation des conditions suspensives du 12 septembre 2017, que monsieur Amia Gbakré Noël a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ;

          Qu’elle explique que la vente a été conclue avec une procuration sous seing privé, ne donnant pas mandat de vendre, et une fausse carte consulaire établie en son nom avec des informations erronées, qu’en outre, l’acte de vente indique que son époux se nomme Abdou Ahmadou et qui serait né le 06 mars 1953 à Cotonou alors que ce dernier se nomme en réalité Abdou Attanda Raoufi et est né le 17 juillet 1965 à Porto Novo ;

          Considérant qu’il est de principe que, saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué relève de son office ;

          Considérant qu’il est constant que la vente faite au profit de monsieur Amia Gbakré Noël a été conclu en vertu d’une procuration sous seing privé du 26 mars 1997 ne comportant pas mandat en vue d’une vente et sur le fondement de fausses pièces, établies pour les besoins de la cause ;

          Considérant que ces irrégularités grossières et manifestes affectent la validité desdits actes notariés, qui doivent être regardés comme des faux, et corrompent, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière édicté sur leur assise ;

          Qu’il s’ensuit que le certificat de mutation de propriété foncière du 13 septembre 2017 délivré à monsieur Amia Gbakré Noël doit être déclaré nul et de nul effet ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2019-223 T-OPP du 06 mai 2019 de la Haute Autorité pour la bonne Gouvernance dite HABG est mal fondée ;

          Qu’il y a lieu de la rejeter et de redonner plein et entier effet à l’arrêt n° 11 du 23 janvier 2019 de la Chambre Administrative ;

DECIDE

Article 1er :   la requête CE-2020-057 REV du 12 juin 2020 de madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     l’arrêt n° 119 du 25 mars 2020 du Conseil d’Etat est rétracté ;

Article 3 :      le Conseil d’Etat est compétent pour connaitre de la requête n° 2019-223 T-OPP du 06 mai 2019 de la Haute Autorité pour la bonne Gouvernance dite HABG ;

Article 4 :      la requête n° 2019-223 T-OPP du 06 mai 2019 de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance dite HABG est mal fondée ;

Article 5 :     elle est rejetée ;

Article 6 :      la requête n° 2017-389 REP du 08 décembre 2017 de madame Ben Aminata Olayidé épouse Abdou est recevable et bien fondée ;

Article 7 :     est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017161021 du 13 septembre 2017 du Conservateur de Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur Amia Gbakré Noël ;

Article 8 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 9 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 10 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR 

                                                     LE GREFFIER