Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 29/01/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0117 REV DU 10 JUILLET 2023 |
ARRET N° 27 |
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AHOUA FIRMIN C/ ARRET N° 303 DU 27 JUILLET 2022 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023 – 0117 REV, par laquelle monsieur Ahoua Firmin, ayant pour Conseil Maître Viéra Georges Patrick, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, au 3, rue des Fromagers, immeuble CAPSY, 1er étage, à gauche, 01 boîte postale V 159 Abidjan 01, téléphone 27 20 28 75 85, 27 20 66 01, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 303 du 27 juillet 2022 du Conseil d’Etat ayant révisé l’arrêt n° 195 du 23 novembre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant le certificat de propriété foncière n° 203245 du 27 juin 2014 de la SCI DADK sur le lot n° 689, îlot n° 30, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 9ème tranche, rejeté la requête n° 2015-049 REP de monsieur AHOUA Firmin et redonné plein et entier effet audit certificat de propriété foncière ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 19 avril 2024, le mémoire ampliatif de monsieur Ahoua Firmin et le mémoire de la Société Civile Immobilière DADK, le 20 juin 2024, et le rapport, le 06 août 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 14 mai et 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 19 avril 2024, le mémoire ampliatif de monsieur Ahoua Firmin et le mémoire de la Société Civile Immobilière DADK, le 20 juin 2024, et le rapport, le 16 août 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière DADK, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 17 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de Maître Rashidi Ibitowa, Administrateur Provisoire du cabinet de Maître Traoré Moussa, son ex-Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire ampliatif de monsieur Ahoua Firmin, parvenu le 10 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 203245 du 27 juin 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la SCI DADK ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière DADK, à laquelle le mémoire de monsieur Ahoua Firmin a été notifié le 20 juin 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur Ahoua Firmin, parvenu le 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 203245 du 27 juin 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la SCI DADK ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Ahoua Firmin, parvenues le 03 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière DADK, à laquelle le rapport a été notifié le 06 août 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Ahoua Firmin n’a déposé aucune pièce nonobstant sa demande de rabat de délibéré, parvenue le 23 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la production de pièces ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative pris en son article 202 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte notarié des 05 février et 05 mars 2008 de Maître Kassi Rénée-Claire, monsieur Koffi N’Guessan a acquis de madame Kouadio Amoin Marie Marthe épouse Houlet, le lot n° 689, îlot n°30, d’une superficie de 592 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 9ème tranche ; Que, par acte du 28 novembre 2013 de Maître Agueh-Tahou Monique, Notaire, monsieur Koffi N’Guessan a cédé ledit lot à monsieur Ahoua Firmin sous la condition suspensive de l’obtention du certificat de propriété foncière en son nom et de sa mutation au nom de monsieur Ahoua Firmin ; Que, dans l’attente de la réalisation de la condition suspensive, monsieur Ahoua Firmin s’est heurté à la société Civile Immobilière DADK, détentrice sur ledit lot du certificat de propriété foncière n° 203245 du 27 juin 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à laquelle monsieur Koffi N’Guessan a cédé le lot litigieux ; Considérant que, sur saisine de monsieur Ahoua Firmin, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 195 du 23 novembre 2016, annulé le certificat de propriété foncière délivré à la SCI DADK ; Que, suite au recours en révision formé par la SCI DADK, le Conseil d’Etat, par arrêt n° 303 du 27 juillet 2022, a redonné plein et entier effet audit certificat ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur Ahoua Firmin a formé ce second recours en révision ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, commerciale et administrative « le jugement statuant sur la demande en révision, en la forme ou au fond n’est pas susceptible d’être attaqué par la même voie » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêt n° 303 du 27 juillet 2022 du Conseil d’Etat attaqué a été rendu suite à une demande en révision formée par la Société Civile Immobilière DADK ; qu’en introduisant une seconde demande en révision contre ledit arrêt, monsieur Ahoua Firmin a méconnu les dispositions susvisées ; Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant que monsieur Ahoua Firmin succombe à l’instance ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende d’un montant de 500.000 francs ; DECIDE Article 1er : la requête CE-2023-0117 REV du 10 juillet 2023 de monsieur Ahoua Firmin est irrecevable ; Article 2 : monsieur Ahoua Firmin est condamné au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Ahoua Firmin ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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