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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 29/01/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-232 REP DU 23 JUILLET 2019

 

ARRET N° 20

DOGO BABY GEORGES C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE DIVO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 23 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-232 REP, par laquelle monsieur DOGO Baby Georges, ex-superviseur enlèvement ordures ménagères à la Mairie de Divo, domicilié à Divo, boîte postale 414 Divo, téléphone 08 51 08 35, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2015-51/CDIV/SG/SA/P du 07 août 2015 du Maire de la Commune de Divo portant son licenciement ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le mémoire en défense du Maire de la Commune de Divo, parvenu le 03 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KEBET et MEITE, et tendant, au principal, à voir le Conseil d’Etat se déclarer incompétent, au subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête et, très subsidiairement, à son rejet ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat à qui le rapport a été transmis le 13 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur DOGO Baby Georges, parvenues le 02 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Divo, à qui le rapport a été notifié le 13 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par décision n° 2009-03/MDIV/SG/SA/P du 23 mars 2009, le Maire de la Commune de Divo a recruté, en qualité d’agent de protection civile, monsieur DOGO Baby Georges ; qu’il l’a, par la suite, nommé Responsable du service de la protection civile par décision n° 2009-06/MDIV/SG du 06 mai 2009 ;

            Considérant que, par décision n° 2015-09/CDIV/SG/SA/P du 20 février 2015, monsieur DOGO Baby Georges a été muté comme Superviseur enlèvement d’ordures ménagères ;

            Que, par décision n° 2015-51/CDIV/SG/SA/P du 07 août 2015 du Maire de la Commune de Divo, à lui notifiée le 03 septembre 2015, monsieur DOGO Baby Georges a été licencié pour abandon de poste ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DOGO Baby Georges a, le 23 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 février 2019 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 5 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat que le Conseil d’Etat est compétent pour statuer « en premier et dernier ressort sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, ou des organismes ayant une compétence nationale et sur les recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la décision du 23 mars 2009 par laquelle le Maire de la Commune de Divo a procédé au recrutement de monsieur DOGO Baby Georges pour servir à la Mairie de ladite Commune, en qualité d’agent de protection civile, vise la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail, modifiée par la loi n° 97-400 du 11 juillet 1997 ; qu’ainsi, le Maire a entendu entretenir avec monsieur DOGO Baby Georges des relations de travail conformément à la loi susmentionnée ; que, dès lors, la décision du 07 août 2015 portant son licenciement qui vis la même loi, ne constitue pas un acte administratif susceptible d’être déféré à la censure du juge de la légalité ;

            Qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er : la requête n° 2019-232 REP du 23 juillet 2019 de monsieur DOGO Baby Georges est irrecevable ;

Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur DOGO Baby Georges ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Maire de la Commune de Divo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER