Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 54 du 25/11/2005
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-371 DU 25 OCTOBRE 2005 |
ARRET N° 54 |
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1-BAYORO DAGROU SALOMON 2-TAPE KIPRE 3-KABRAN APPIA C/ BUREAU ELU DE LA C.E.I. |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les requêtes présentées par Messieurs
BAYORO DAGROU SALOMON et TAPE KIPRE d'une part, et le Groupement Politique
Alternative Mouvement National Citoyen, d'autre part; Vu le dossier de la procédure et pièces
jointes; Vu le rapport de présentation de décret n° 2005-305
du 22 septembre 2005 portant nomination des membres de la Commission Centrale; Vu les articles 9, 12, 37, 38 de la décision
du 15 Juillet 2005 et les articles 8 alinéa 2 et 50 du Règlement Intérieur de
la Commission Electorale Indépendante; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994
déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du
25 Avril 1997; Ouï le Ministre Public en ses conclusions; Ouï Monsieur le Rapporteur en la lecture de
son rapport; Considérant que
le 19 Octobre 2005, la Commission Centrale de la Commission Electorale
Indépendante a procédé à l'élection du Président et des Membres de son bureau ; Que Messieurs
BAYORO DAGROU SALOMON et TAPE KIPRE, tous deux membres de la Commission
Centrale de la Commission Electorale Indépendante et représentant au sein de
ladite Commission, le Front Populaire Ivoirien (F.P.I), contestant cette
élection, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour la voir
annuler pour violation de la loi, aux motifs que: - d'une part, le
Bureau de Séance, mis en place pour l'organisation du scrutin, n'a pas été
constitué conformément à l'article 50 du règlement intérieur, puis qu'il n'a
pas été présidé par le Doyen d'âge; - et d'autre
part, ce Bureau de Séance a écarté du vote 17 membres de la commission se
fondant sur les articles 37 et 38 de la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet
2005, lesquels seraient relatifs au fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante, alors que l'élection du Président et du Bureau serait régie par
les articles 9 et 12 de la décision précitée, lesquels articles figureraient au
chapitre intitulé :«Composition et
organisation» de la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 sur la
Commission Electorale Indépendante. Considérant que
le Groupement Politique dénommé Alternative Mouvement National Citoyen, se
disant membre de droit de la Commission Electorale Indépendante, intervenant
volontaire, a saisi également la Chambre de céans aux fins de la voir déclarer
illégal, le décret portant nomination des membres de la Commission Electorale
Indépendante, et annuler, par voie de conséquence, l'élection du Président et des
membres du bureau de la Commission Electorale Indépendante; Considérant que
le Ministère Public, arguant du fait que s'agissant d'un contentieux électoral
né de la mise en place du bureau d'un organe administratif, le contentieux
devrait être précédé d'un recours gracieux, conclu à l'irrecevabilité en la forme
de la requête; Considérant que pour sa part, la Commission Electorale Indépendante conclut en la forme à l'incompétence de la Chambre Administrative pour connaître du contentieux électoral évoqué par les requérants aux motifs que ses attributions sont limitativement énumérées par la loi, et au fond, au rejet pur et simple des prétentions des requérants;
EN LA FORME
SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Considérant que
la Commission Electorale Indépendante est une Haute Autorité Administrative
Indépendante; Qu'il s'ensuit,
que toutes contestations nées des activités d'un tel organe sont portées devant
la Chambre Administrative, sauf si la loi en dispose expressément autrement; Considérant qu'au
surplus il n'est que vain de vouloir subordonner la recevabilité d'un tel
contentieux à un recours gracieux préalable, puisque non seulement en cette
matière, ce recours préalable n'est point de mise, mais ensuite quand bien même
on l'exigerait que l'on ne saurait pas quel pourrait être l'organe du tutelle auquel cette requête serait susceptible d'être
adressée pour décision; Qu'il suit de là que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est compétemment saisie du contentieux électoral né de la mise en place du Bureau de la Commission Electorale Indépendante.
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DU GROUPEMENT POLITIQUE DENOMME MOUVEMENT
NATIONAL CITOYEN Considérant que
le Groupement Politique dénommé "Alternative Mouvement National
Citoyen" n'est pas membre de la Commission Electorale Indépendante; Qu'il
ne peut donc justifier d'un intérêt quelconque dans le recours initié par
sieurs BAYORO DAGROU Salomon et TAPE KIPRE; Que dès lors il y a lieu de déclarer sa requête en intervention volontaire irrecevable.
AU FOND
SUR LA VIOLATION DE LA LOI Sur l'irrégularité du bureau de séance Considérant .ue
Madame TCHICAYA Marie Madeleine née le 28 avril 1938, doyen d'âge, désignée par
le Secrétaire Général de la Commission Electorale Indépendante, comme Président
du Bureau de Séance déclare avoir été récusée par certains membres de la
Commission Electorale Indépendante, au motif qu'elle n'a pas voix délibérative; Considérant qu'il
ressort toutefois des pièces de la procédure et des débats à l'audience que si cette
éventualité avait été évoquée par des membres présent de la CEI, il ne ressort
nulle part que cette suggestion ait été débattue et donnée lieu à décision
avant que l'intéressé ne sorte délibérément de la salle de séance; Que le fait
qu'elle se soit retirée sans y avoir été contrainte, constitue une simple
turpitude de sa part dont elle ne saurait se prévaloir; Considérant en
conséquence qu'il y a lieu de rejeter la requête aux fins d'annulation de
l'élection du Président et des membres du Bureau de la Commission Electorale
Indépendante, fondée sur ce moyen; Sur l'exclusion des membres ayant voix consultative Considérant que
l'article 9 nouveau indique que le Président du Bureau de la CEI est élu par la
Commission Centrale parmi ses membres, et que l'article 10 nouveau stipule en
son alinéa 2 que l'élection des membre du Bureau se déroule au scrutin
uninominal majoritaire à deux tours, l'élection au premier tour s'obtenant à la
majorité absolue, tandis que celle du second tour s'obtient à la majorité relative; Considérant que
l'article 35 nouveau qui précise que «pour
ses travaux, la Commission Centrale de la CEI se compose des membres ayant voix
délibérative et des membres ayant voix consultative » poursuit dans son
alinéa intitulé "35 ter" que les délibérations de la
Commission Centrale de la CEI sont prises à la majorité simple des
membres présents ayant voix délibérative; Considérant dès lors
qu'il s'induit de cette différence de mode de scrutin entre l'élection des membres
du Bureau et les délibérations prévues à l'article 35 ter, que la procédure de
l'élection susvisée est différente de celle des délibérations ordinaires portant
sur les attributions de la CEI dont l'article 34 nouveau renvoie à l'article 2 nouveau
quant à leur énumération exhaustive; Considérant qu'il
est dès lors évident que soumettre ces deux ordres de matières aux mêmes règles
serait méconnaître l'esprit et la lettre du texte sur la CEI dont l'essence est
de faire de l'élection des membres du Bureau une activité d'organisation de l'Institution
relevant uniquement des dispositions des articles 9 nouveau et 10 nouveau,
tandis que celles se rapportant aux attributions seraient liées au
fonctionnement qui n'obéissent qu'aux dispositions des articles 35 et suivants; Considérant qu'il
suit de ce qui précède que l'élection des membres du Bureau de la CEI doit se
faire au scrutin uninominal majoritaire de tous les membres présents, à deux
tours, sans distinction de ceux ayant voix délibérative et ceux n'ayant que
voix consultative; Considérant que
l'élection des membres du Bureau de la CEI intervenue le 19 octobre 2005, à
l'exclusion des membres de l'Institution ayant voix consultative, l'a été donc
au mépris des dispositions des articles 9 nouveau et 10 nouveau de la loi n° 2004-642
du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 DU 9 octobre 2001 portant
organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
modifiée par les décisions n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 et 2005-11/PR du 29
août 2005, relatives à la Commission Electorale Indépendante (CEI); Considérant qu'il importe dès lors de procéder à l'annulation de cette élection irrégulièrement intervenue;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en formation réunie:
DECIDE:
Article 1: La Chambre Administrative est compétente; Article 2: La requête du Groupement Politique dénommé Mouvement National Citoyen aux
fins d'intervention volontaire, est irrecevable; Article 3: La requête aux fins d'annulation de l'élection du Président et des membres
du Bureau de la Commission Electorale Indépendante présentée par Dame TCHICAYA
Marie Madeleine est rejetée parce que mal fondée; Article 4: La requête aux fins d'annulation de l'élection en date du 19 octobre
2005, du Président et des membres du Bureau de la Commission Electorale Indépendante
présentée par Messieurs BAYORO DAGROU SALOMON et TAPE KIPRE est recevable et
fondée. En conséquence,
l'élection susvisée est annulée. Article 5: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Administration du Territoire.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL CINQ. Où étaient présents:
MM. TIA KONE, Président de la Cour Suprême, Président; AKA NOBA Denis,
Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE Edouard, YOH GAMA, BOBY
GBAZA, SANOGO Mamadou, KOBO Pierre-Claver, Yves N'GORAN, Conseillers; KODJANE
Bertin et DOUEU Omer, représentant le Ministère Public; Maître NIBE LAMBERT,
Secrétaire de Chambre. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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