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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 54 du 25/11/2005

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-371 DU 25 OCTOBRE 2005

 

ARRET N° 54

1-BAYORO DAGROU SALOMON 2-TAPE KIPRE 3-KABRAN APPIA C/ BUREAU ELU DE LA C.E.I.

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu les requêtes présentées par Messieurs BAYORO DAGROU SALOMON et TAPE KIPRE d'une part, et le Groupement Politique Alternative Mouvement National Citoyen, d'autre part;

Vu le dossier de la procédure et pièces jointes;

Vu le rapport de présentation de décret n° 2005-305 du 22 septembre 2005 portant nomination des membres de la Commission Centrale;

Vu les articles 9, 12, 37, 38 de la décision du 15 Juillet 2005 et les articles 8 alinéa 2 et 50 du Règlement Intérieur de la Commission Electorale Indépendante;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Ouï le Ministre Public en ses conclusions;

Ouï Monsieur le Rapporteur en la lecture de son rapport;

Considérant que le 19 Octobre 2005, la Commission Centrale de la Commission Electorale Indépendante a procédé à l'élection du Président et des Membres de son bureau ;

Que Messieurs BAYORO DAGROU SALOMON et TAPE KIPRE, tous deux membres de la Commission Centrale de la Commission Electorale Indépendante et représentant au sein de ladite Commission, le Front Populaire Ivoirien (F.P.I), contestant cette élection, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour la voir annuler pour violation de la loi, aux motifs que:

- d'une part, le Bureau de Séance, mis en place pour l'organisation du scrutin, n'a pas été constitué conformément à l'article 50 du règlement intérieur, puis qu'il n'a pas été présidé par le Doyen d'âge;

- et d'autre part, ce Bureau de Séance a écarté du vote 17 membres de la commission se fondant sur les articles 37 et 38 de la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2005, lesquels seraient relatifs au fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, alors que l'élection du Président et du Bureau serait régie par les articles 9 et 12 de la décision précitée, lesquels articles figureraient au chapitre intitulé :«Composition et organisation» de la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 sur la Commission Electorale Indépendante.

Considérant que le Groupement Politique dénommé Alternative Mouvement National Citoyen, se disant membre de droit de la Commission Electorale Indépendante, intervenant volontaire, a saisi également la Chambre de céans aux fins de la voir déclarer illégal, le décret portant nomination des membres de la Commission Electorale Indépendante, et annuler, par voie de conséquence, l'élection du Président et des membres du bureau de la Commission Electorale Indépendante;

Considérant que le Ministère Public, arguant du fait que s'agissant d'un contentieux électoral né de la mise en place du bureau d'un organe administratif, le contentieux devrait être précédé d'un recours gracieux, conclu à l'irrecevabilité en la forme de la requête;

Considérant que pour sa part, la Commission Electorale Indépendante conclut en la forme à l'incompétence de la Chambre Administrative pour connaître du contentieux électoral évoqué par les requérants aux motifs que ses attributions sont limitativement énumérées par la loi, et au fond, au rejet pur et simple des prétentions des requérants;

 

EN LA FORME

SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Considérant que la Commission Electorale Indépendante est une Haute Autorité Administrative Indépendante;

Qu'il s'ensuit, que toutes contestations nées des activités d'un tel organe sont portées devant la Chambre Administrative, sauf si la loi en dispose expressément autrement;

Considérant qu'au surplus il n'est que vain de vouloir subordonner la recevabilité d'un tel contentieux à un recours gracieux préalable, puisque non seulement en cette matière, ce recours préalable n'est point de mise, mais ensuite quand bien même on l'exigerait que l'on ne saurait pas quel pourrait être l'organe du tutelle auquel cette requête serait susceptible d'être adressée pour décision;

Qu'il suit de là que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est compétemment saisie du contentieux électoral né de la mise en place du Bureau de la Commission Electorale Indépendante.

 

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DU GROUPEMENT POLITIQUE DENOMME MOUVEMENT NATIONAL CITOYEN

Considérant que le Groupement Politique dénommé "Alternative Mouvement National Citoyen" n'est pas membre de la Commission Electorale Indépendante; Qu'il ne peut donc justifier d'un intérêt quelconque dans le recours initié par sieurs BAYORO DAGROU Salomon et TAPE KIPRE;

Que dès lors il y a lieu de déclarer sa requête en intervention volontaire irrecevable.

 

AU FOND

SUR LA VIOLATION DE LA LOI

Sur l'irrégularité du bureau de séance

Considérant .ue Madame TCHICAYA Marie Madeleine née le 28 avril 1938, doyen d'âge, désignée par le Secrétaire Général de la Commission Electorale Indépendante, comme Président du Bureau de Séance déclare avoir été récusée par certains membres de la Commission Electorale Indépendante, au motif qu'elle n'a pas voix délibérative;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces de la procédure et des débats à l'audience que si cette éventualité avait été évoquée par des membres présent de la CEI, il ne ressort nulle part que cette suggestion ait été débattue et donnée lieu à décision avant que l'intéressé ne sorte délibérément de la salle de séance;

Que le fait qu'elle se soit retirée sans y avoir été contrainte, constitue une simple turpitude de sa part dont elle ne saurait se prévaloir;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de rejeter la requête aux fins d'annulation de l'élection du Président et des membres du Bureau de la Commission Electorale Indépendante, fondée sur ce moyen;

Sur l'exclusion des membres ayant voix consultative

Considérant que l'article 9 nouveau indique que le Président du Bureau de la CEI est élu par la Commission Centrale parmi ses membres, et que l'article 10 nouveau stipule en son alinéa 2 que l'élection des membre du Bureau se déroule au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, l'élection au premier tour s'obtenant à la majorité absolue, tandis que celle du second tour s'obtient à la majorité relative;

Considérant que l'article 35 nouveau qui précise que «pour ses travaux, la Commission Centrale de la CEI se compose des membres ayant voix délibérative et des membres ayant voix consultative » poursuit dans son alinéa intitulé "35 ter" que les délibérations de la Commission Centrale de la CEI sont prises à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative;

Considérant dès lors qu'il s'induit de cette différence de mode de scrutin entre l'élection des membres du Bureau et les délibérations prévues à l'article 35 ter, que la procédure de l'élection susvisée est différente de celle des délibérations ordinaires portant sur les attributions de la CEI dont l'article 34 nouveau renvoie à l'article 2 nouveau quant à leur énumération exhaustive;

Considérant qu'il est dès lors évident que soumettre ces deux ordres de matières aux mêmes règles serait méconnaître l'esprit et la lettre du texte sur la CEI dont l'essence est de faire de l'élection des membres du Bureau une activité d'organisation de l'Institution relevant uniquement des dispositions des articles 9 nouveau et 10 nouveau, tandis que celles se rapportant aux attributions seraient liées au fonctionnement qui n'obéissent qu'aux dispositions des articles 35 et suivants;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'élection des membres du Bureau de la CEI doit se faire au scrutin uninominal majoritaire de tous les membres présents, à deux tours, sans distinction de ceux ayant voix délibérative et ceux n'ayant que voix consultative;

Considérant que l'élection des membres du Bureau de la CEI intervenue le 19 octobre 2005, à l'exclusion des membres de l'Institution ayant voix consultative, l'a été donc au mépris des dispositions des articles 9 nouveau et 10 nouveau de la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 DU 9 octobre 2001 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée par les décisions n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 et 2005-11/PR du 29 août 2005, relatives à la Commission Electorale Indépendante (CEI);

Considérant qu'il importe dès lors de procéder à l'annulation de cette élection irrégulièrement intervenue;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en formation réunie:

 

DECIDE:

 

Article 1: La Chambre Administrative est compétente;

Article 2: La requête du Groupement Politique dénommé Mouvement National Citoyen aux fins d'intervention volontaire, est irrecevable;

Article 3: La requête aux fins d'annulation de l'élection du Président et des membres du Bureau de la Commission Electorale Indépendante présentée par Dame TCHICAYA Marie Madeleine est rejetée parce que mal fondée;

Article 4: La requête aux fins d'annulation de l'élection en date du 19 octobre 2005, du Président et des membres du Bureau de la Commission Electorale Indépendante présentée par Messieurs BAYORO DAGROU SALOMON et TAPE KIPRE est recevable et fondée.

En conséquence, l'élection susvisée est annulée.

Article 5: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration du Territoire.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents: MM. TIA KONE, Président de la Cour Suprême, Président; AKA NOBA Denis, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE Edouard, YOH GAMA, BOBY GBAZA, SANOGO Mamadou, KOBO Pierre-Claver, Yves N'GORAN, Conseillers; KODJANE Bertin et DOUEU Omer, représentant le Ministère Public; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire de Chambre.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.