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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 15/01/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

INCOMPETENCE

REQUETE N° 2013-097 CIV DU 1ER MARS 2013

 

ARRET N° 1

ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ SOCIETE GENERALE DES BANQUES DITE SGBCI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     l’arrêt n° 230/14 du 03 avril 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême se déclarant incompétente et renvoyant la cause et les parties devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu l’arrêt attaqué, (arrêt n° 200/12 du 09 mars 2012 de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;
                              
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le pourvoi a été transmis le 17 décembre 2014, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu le mémoire de la Société Générale de Banques de Côte d’Ivoire dite SGBCI, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 14 janvier 2015, au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du pourvoi et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu le mémoire de la Société BORRO et Compagnie, défenderesse au pourvoi parvenu le 15 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son conseil la SCPA Abel KASSI-KOBON et Associés, et tendant, à l’irrecevabilité du pourvoi ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

           Considérant que, par exploit d’huissier du 28 février 2013, enregistré le 1er mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-097 CIV, l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor demeurant à Abidjan-Plateau, boîte postale V 98 Abidjan, ayant pour conseil la SCPA MOISE-BAZIE, KOYO et ASSAH-AKOH, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, vieux Cocody, rue B 15, n° 8 (Clinique GOCI), 08 boîte postale 2614 Abidjan 08, téléphone 22 44 38 85, 22 44 39 08, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 200 du 09 mars 2012 de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan l’ayant déclaré irrecevable en son appel tardif relevé le 24 novembre 2011 du jugement numéro 2165 du 15 juillet 2004 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, rendu sur opposition à ordonnance d’injonction de payer ;

           Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par convention des 02 juillet et 09 septembre 1997 la Société Générale de Banques de Côte d’Ivoire dite SGBCI s’est porté caution solidaire de plusieurs entreprises exportatrices de produits agricoles pour des sommes d’argent que la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Produits Agricoles dite CSSPPA, plus connue sous l’acronyme CAISTAB, avaient consenti à ces dernières à titre d’ouverture de crédit ;

           Qu’estimant certains exportateurs défaillants, la CAISTAB a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, une ordonnance d’injonction de payer n° 6989/99 du 19 novembre 1999 condamnant la SGBCI à lui payer la somme d’un milliard neuf millions sept cent trente-huit mille neuf cent soixante-quinze (1.009.738.975) francs au titre des cautions bancaires et des cautions d’agrément ;

           Que, statuant sur l’opposition formée par la SGBCI, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement civil contradictoire n°671 du 31 juillet 2000, retracté l’ordonnance querellée, au motif que la CAISTAB, qui se prétend créancière de la SGBCI, ne rapporte pas la preuve que les exportateurs n’ont pas embarqué leurs produits, de sorte que la créance n’est pas fondée ; 

           Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire, estimant que le jugement susvisé est nul pour avoir été rendu au mépris des dispositions impératives de l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative a, par requête du 26 novembre 2003, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan afin qu’il soit de nouveau statué sur la cause ;

           Que, par jugement n° 2165/CIV-1 du 15 juillet 2004, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a débouté l’Etat de Côte d’Ivoire de sa demande, au motif que « l’analyse de l’acte uniforme révèle que les dispositions ne mettent pas à la charge de la juridiction saisie l’obligation de communiquer l’affaire au Ministère Public » ;

           Que, par exploit du 24 novembre 2011, l’Etat de Côte d’Ivoire a relevé appel du jugement susvisé ;

           Que, par arrêt civil contradictoire n° 200 du 09 mars 2012, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré l’Etat de Côte d’Ivoire irrecevable en son appel pour forclusion ;

           Que l’Etat de Côte Ivoire a formé le présent pourvoi en cassation contre ledit arrêt ; que, par arrêt n° 230/14 du 03 avril 2014, la Chambre Judiciaire s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ;

 

Sur la compétence de la Chambre Administrative

           Considérant que la SGBCI soulève l’incompétence de la Chambre Administrative à statuer sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt civil contradictoire n° 200, rendu le 09 mars 2012 par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan, en ce que le litige porte sur la procédure d’injonction de payer ;

           Considérant que l’article 13 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « le contentieux relatif à l’application des Actes uniformes est réglé en Première Instance et en Appel par les juridictions des Etats parties » ;

           Que l’article 14 du traité OHADA, énonce que « la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dite CCJA assure dans les Etats parties, l’interprétation et l’application commune du présent traité, des règlements pris pour son application et des Actes uniformes ;

           Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats parties dans les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales… » ;

           Considérant qu’en l’espèce, la procédure en cause concerne la procédure d’injonction de payer prévue par les dispositions des articles 1er et suivants de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

           Qu’ainsi, en application des textes susvisés, seule la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dite CCJA est compétente pour connaître de ce litige ;

           Que, dès lors, le Conseil d’Etat doit se déclarer incompétent ;

Par ces motifs

               - Se déclare incompétent pour connaître du pourvoi en cassation n° 2013-097 CIV du 1er mars 2013 contre l’arrêt civil contradictoire n° 200, rendu le 12 mars 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

               - Met les dépens à la charge de l’Etat de Côte d’Ivoire ;                                 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Monsieur YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER