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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 15/01/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETES N° 2018-209 REP DU 04 JUILLET 2018 N° 2019-435 IF DU 11 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 2

BOSSON ADJEIBA MARIE-JEANNE ET AUTRES C/ -CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 04 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-209 REP, par laquelle madame Bosson Adjéiba Marie Jeanne, messieurs Bosson Koffi Alain et Bosson Fabrice, ayant pour Conseil Maître Marie Pascale Kouassi Adeh, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau-Indenié, immeuble les résidences du Vieux Plateau, à côté de la Mission Libanaise, bâtiment B, rez-de chaussée, appartement n° 03, 01 boîte postale 6978 Abidjan 01, téléphone 20 22 35 23, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de  mutation de propriété foncière n° 2016-142054 du 06 décembre 2016 délivré à la Société Civile Immobilière HALI dite SCI HALI, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, portant sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 3374 mètres carrés, sise à Cocody-ancien, objet du titre foncier n° 207845 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu la requête n° CE 2019-435 IF du 11 novembre 2019 de madame Bosson Adjéiba Marie Jeanne et autres tendant à l’inscription de faux du jugement d’hérédité n° 240 du 14 avril 2014 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 février 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les mémoires en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenus les 18 février 2019 et 09 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu le mémoire de monsieur Bosson Adahi Roger, cédant de la parcelle litigieuse, parvenu le 20 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière dite SCI HALI, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête le 24 janvier 2019, et le rapport, le 04 juillet 2024, ont été notifiés, par le canal de monsieur Adahi Roger, se disant partenaire de ladite société, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 07 juin 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Bosson Adahi Roger, à qui le rapport a été notifié le 07 juin 2024, par le canal de son Conseil Maître Césaire Koicou HANGBAN, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de madame Bosson Adjéiba Marie Jeanne et autres, parvenues le 25 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué et de tous les autres actes pris sur son assise ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur Bosson Raymond a acquis, suivant lettre d’attribution n° 8565 du 22 février 1985 et arrêté de concession définitive n° 3060 du 17 août 1999, une parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 7433 mètres carrés, sise à Cocody-ancien, objet du titre foncier n° 52145 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’après plusieurs morcellements, la superficie restante de la parcelle a été ramenée à 5636 mètres carrés ;

           Qu’après son décès le 04 janvier 2010, il a été établi, le 24 février 2012, par devant Maître Didier Dougoue, Notaire à Abidjan, un acte de notoriété reconnaissant madame Brett Abran Jacqueline en qualité d’épouse, et 29 enfants ayant vocation à recueillir les biens laissés par feu Bosson Raymond ;

           Considérant que messieurs Bosson Landri et Bosson Adahi Roger, deux des héritiers, se sont fait délivrer l’acte de notoriété n° 240 du 14 avril 2016 par le juge des tutelles de la Section de Tribunal de Grand-Bassam ;

           Que, sur le fondement de cet acte, ils se sont fait délivrer le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016-141329 du 1er septembre 2016 sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 3374 mètres carrés, distraite de la parcelle indivise de feu Bosson Raymond et l’ont cédée à la SCI HALI par actes notariés des 16 juin et 26 septembre 2016 de Maître Didier Dougoué ; que la SCI HALI à son tour a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016-142054 du 06 décembre 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Qu’estimant illégal ledit acte, madame Bosson Adjéiba Marie-Jeanne et autres, ont saisi la Chambre Administrative le 04 juillet 2018 aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 20 février 2018, rejeté le 25 avril 2018 par le Directeur Général de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan ;

 

En la forme

           Considérant que la requête a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

 

Au fond

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame Bosson Adjéiba Marie-Jeanne et autres invoquent trois moyens tirés de la fraude, de la violation de la loi et du défaut de base légale ;

Sur le moyen tiré de la fraude

           Considérant que madame Bosson Adjéiba Marie-Jeanne et autres soutiennent que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué a été délivré en vertu d’un acte notarié de vente frauduleux ;

           Considérant que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la juridiction Administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

           Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’acte de notoriété du 24 février 2012, que feu Bosson Raymond a laissé à sa survivance une épouse et 29 enfants ;

           Qu’en se faisant délivrer l’acte de notoriété n° 240 du 14 avril 2016 mentionnant qu’ils sont les seuls héritiers et que leur défunt père n’avait pas contracté de mariage légal, messieurs Bosson Adahi Roger et Bosson Landri ont fait de fausses déclarations entachant d’irrégularité l’acte de vente conclu les 16 juin et 23 septembre 2016 avec la SCI HALI et par voie de conséquence le certificat de mutation de propriété foncière édicté sur son assise ;

           Que, dès lors, le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016-142054 du 06 décembre 2016 délivré à la Société Civile Immobilière HALI dite SCI HALI, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 3374 mètres carrés, sise à Cocody ancien, objet du titre foncier n° 207845 de la Circonscription Foncière de Bingerville, doit être déclaré nul et de nul effet sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens et sur la requête aux fins d’inscription de faux, l’acte de notoriété argué de faux ayant été annulé par la juridiction qui l’a délivrée ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE 2018-209 REP du 04 juillet 2018 de madame Bosson  
Adjéiba Marie Jeanne et messieurs Bosson Koffi Alain et Bosson Fabrice est recevable et bien fondée ;

Article 2 :   est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016-142054 du 06 décembre 2016 délivré à la société Civile Immobilière HALI dite SCI HALI, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 3374 mètres carrés, sise à Cocody ancien, objet du titre foncier n° 207845 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article 3 :   Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Monsieur YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER