Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 37 du 05/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0198 S/EX DU 29 NOVEMBRE 2023 |
ARRET N° 37 |
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MANDA SICA JEAN-PIERRE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0198 S/EX, par laquelle monsieur MANDA Sica Jean-Pierre, ayant pour Conseil Maître BALLE Yabo Joseph, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, en face du stade Félix Houphouët-Boigny, dans la cour intérieure de l’Ecole Supérieure Internationale de Gestion et de Management dite ESGEM, entre le nouvel immeuble XL et l’Hôtel Tiama, 01boîte postale 97 Abidjan 01, téléphone 05 56 56 68 12, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 23-00288/MCLU/ RGP/D-DAB/P-DAB/CAB/DRCLU du 04 août 2023 du Préfet du Département de Dabou accordant à monsieur ZABAD Ali la concession définitive du lot n° 42, îlot n° 06, du lotissement EECI, Commune de Dabou, objet du titre foncier n° 3664 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 1er mars 2024, et le rapport, le 18 novembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Dabou, à qui la requête, le 04 mars 2024, et le rapport, le 19 novembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur ZABAD Ali, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, parvenu le 29 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BLAY Charles G., et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Départemental de la Construction et de l’Urbanisme de Dabou, à qui la requête, le 29 juillet 2024, et le rapport, le 22 novembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ADEBAYO Adegbenle Joel, précédent attributaire du lot disputé, à qui la requête, le 29 juillet 2024, et le rapport, le 21 novembre 2024, ont été notifiés à personne, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ZABAD Ali, à qui le rapport a été notifié le 22 novembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur MANDA Sica Jean-Pierre, parvenues le 31 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 23/ PRL/PD/PD/DOM du 23 février 2004, le Préfet du Département de Dabou a transféré à monsieur MANDA Sica Jean-Pierre le lot n°42, îlot n° 06, du lotissement EECI, Commune de Dabou, initialement attribué à monsieur BIROH Kouamé ; Que, par arrêté n° 114/PRL/PD/DOM du 26 juin 2007, ledit Préfet a réattribué le même lot à monsieur ADEBAYO Adegbenle Joël ; Que, par arrêté n° 080/2011/MDAB/ST du 09 novembre 2011, le Maire de la Commune de Dabou a autorisé monsieur MANDA Sica Jean-Pierre à construire une maison à usage d’habitation sur ledit lot ; Que, voulant mettre en valeur le lot, monsieur MANDA Sica Jean-Pierre s’est heurté à monsieur ZABAD Ali, bénéficiaire de l’arrêté n° 23-00288/MCLU/ RGP/D-DAB/P-DAB/CAB/DRCLU du 14 août 2023 du Préfet du Département de Dabou lui accordant la concession définitive du lot disputé ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur MANDA Sica Jean-Pierre a, le 29 novembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 28 novembre 2023 ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur ZABAD Ali soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le requérant n’a pas la qualité pour agir en justice ; qu’il explique que le lot disputé a été retiré au requérant qui n’a pas respecté les conditions prescrites par l’arrêté préfectoral lui attribuant ledit lot ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte de retrait a été notifié à monsieur MANDA Sica Jean-Pierre ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué, monsieur MANDA Sica Jean-Pierre soutient qu’il est illégal et qu’il y a urgence ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Sur l’urgence Considérant que le requérant soutient qu’il y a urgence à surseoir l’exécution de l’acte attaqué, en ce que le bénéficiaire de l’acte attaqué a fait détruire une partie de sa construction depuis l’année 2018 ; Mais, considérant qu’en l’espèce, le requérant ne rapporte aucune preuve pour soutenir ses allégations ; que, dès lors, l’urgence invoquée n’est pas justifiée ; Considérant que l’urgence, l’une des conditions cumulatives d’octroi du sursis à l’exécution n’étant pas satisfaite, la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n°CE-2023-0198 S/EX du 29 novembre 2023 de monsieur MANDA Sica Jean-Pierre est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur MANDA Sica Jean-Pierre ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, KOUAME Tehua, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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