Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 38 du 05/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0043 S/EX DU 15 MARS 2024 |
ARRET N° 38 |
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SOCIETE MOBILE NETWORK CÔTE D’IVOIRE DITE MTN CI C/ AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE CÔTE D’IVOIRE DITE ARTCI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0043 S/EX, par laquelle la Société Mobile Network Côte d’Ivoire dite MTN CI, représentée par son Directeur Général monsieur Djibril OUATTARA, ayant pour Conseil la SCPA DOGUE- ABBE YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard Clozel, 01 boîte postale 174 Abidjan 01, téléphone 27 20 22 21 27, 27 20 2170 55, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 2022-0804 du 12 décembre 2022 de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite l’ARTCI lui infligeant une sanction pécuniaire pour manquements aux obligations de qualité de services au titre de l’année 2021 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu les mémoires en défense de l’ARTCI, parvenus les 10 et 16 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils la SCPA ADJE-ASSI-METAN et la SPCA BAZIE-KOYO et ASSA, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de la société MTNCI, parvenu le 05 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’ARTCI, à laquelle le rapport a été notifié le 18 décembre 2024, par le canal de ses Conseils, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société MTN CI, à laquelle le rapport a été notifié le 18 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant année 2021, suite à un audit de la qualité de services des réseaux de téléphonie mobile, réalisé par la société EDAHTECH, l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ARTCI a, par décision n° 2022-0804 du 12 décembre 2022 notifiée le 12 janvier 2023, infligé à la société MTNCI une sanction pécuniaire de trois milliards deux cent soixante-quatorze millions trois cent cinquante-huit mille sept cent soixante-seize (3.274.358.776) francs pour manquements à ses obligations de qualité de services au titre de l’année 2021 ; Qu’estimant illégal cet acte, la société MTNCI a, le 15 mars 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution après un recours gracieux du 03 mars 2024 ; En la forme Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée, la société MTNCI soutient qu’elle est illégale et qu’il y a urgence ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur l’urgence Considérant que la société MTNCI soutient qu’il y a urgence à surseoir à l’exécution de la décision attaquée, en ce que l’exécution de ladite décision risque d’affecter son chiffre d’affaires eu égard à ses charges salariales et financières ; Mais, considérant qu’en l’espèce, la requérante ne rapporte aucune preuve à l’appui de ses allégations ; que, dès lors, l’urgence invoquée n’est pas établie ; Considérant que l’une des conditions cumulatives du sursis à l’exécution n’étant pas satisfaite, la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n°CE-2024-0043 S/EX du 15 mars 2024 de la Société Mobile NETWORK Côte d’Ivoire dite société MTNCI, est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société Mobile NETWORK Côte d’Ivoire dite Société MTNCI, représentée son Directeur Général monsieur Djibril OUATTARA ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat et à l’Autorité de Régulation des Télécommunications dite ARTCI ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, KOUAME Tehua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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