Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 303 du 12/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
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REQUETE N° 2017-302 REP DU 25 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 303 |
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DEMPAH ANOH JOSEPH ET 05 AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Suprême sous le numéro 2017-302 REP, par laquelle messieurs DEMPAH Anoh Joseph, AHIBOT Koffi Narcisse, SAKO Mamadou et mesdames DAKOUA Biéhnan Jocelyne Diallo, KONAN Johanne Elvire Régine et DEMPAH MALAN Tenah Adrienne Thérèse Brigitte, ayant pour Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 59, rue des Samba Indénié-Plateau, résidence « Le Trèfle », 01 boîte postale 1212 Abidjan 01, téléphone 27 20 2153 43, 27 20 22 72 48, 27 20 22 82 56, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la décision n°13-0048/MCLAU/DGUF/DU/KK/wn du 1er octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant dérogation aux règles d’urbanisme pour la construction d’un temple à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody délivrée à monsieur OUATTARA Mohamed Idriss ; - l’arrêté n°16-0246/MCU/CAB/GUPC du 10 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant le permis de construire à OUATTARA MOHAMED IDRISS MINISTRIES pour la construction d’un Temple sur la parcelle de terrain formant le lot F, îlot n°269, d’une superficie de 1500 mètres carrés, sise aux Deux-Plateaux 7e tranche, dans la Commune de Cocody, objet du titre foncier n°202.144 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 janvier 2021au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 20 mars 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur OUATTARA Mohamed Idriss, parvenu le 24 avril 2018 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Mohamed Idriss, à qui le rapport a été notifié le 1er février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs DEMPAH Anoh Joseph et 05 autres, parvenues le 17 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu le décret n°92-398 du 1er juillet1992 portant réglementation du permis de construire et abrogeant le décret n°77-941 du 29 novembre 1977 ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n°13-0048/MCLAU/DGUF/DU/KK/wn du 1er octobre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur OUATTARA Mohamed Idriss, agissant au nom et pour le compte de OUATTARA MOHAMED IDRISS MINISTRIES, une dérogation aux règles d’urbanisme pour la construction d’un temple sur les lots n° 3310 bis et n° 3310 ter, îlot n°269, d’une contenance de 1500 mètres carrés, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 7e tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 121.269, de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par arrêté n°16-0246/MCU/CAB/GUPC du 10 novembre 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé un permis de construire à OUATTARA MOHAMED IDRISS MINISTRIES pour la construction d’un temple sur les lots susvisés, avec l’obligation d’aménager un parking de onze (11) places ; Considérant que monsieur OUATTARA Mohamed Idriss a entrepris les travaux de construction du temple lorsque monsieur DEMPAH Anoh Joseph et cinq autres propriétaires et résidents du groupement d’habitations, sis à Cocody, Deux-Plateaux, 7e Tranche, Château d’eau, s’y sont opposés, en ce que la construction de l’édifice religieux portera atteinte à l’intégrité des lieux avoisinants et sera source de nuisances ; qu’en guise de réponse, monsieur OUATTARA Mohamed Idriss leur a présenté la lettre et l’arrêté lui accordant respectivement la dérogation aux règles d’urbanisme et le permis de construire ; Qu’estimant illégaux lesdits actes, messieurs DEMPAH Anoh Joseph, AHIBOT Koffi Narcisse, SAKO Mamadou et mesdames DAKOUA Biéhnan Jocelyne Diallo, KONAN Johanne Elvire Régine et DEMPAH MALAN Tenah Adrienne Thérèse Brigitte, ont, le 25 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 05 avril 2017, complété le 16 août 2017 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, les requérants soutiennent que la dérogation aux règles a été délivrée sans enquête préalable et en violation du code de l’environnement ; Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n°92-941 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire, « des arrêtés du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme fixent, après avis des Ministres intéressés, et pour l’ensemble du territoire les règles générales d’occupation du sol (…) ; Les dérogations aux règles générales éventuellement prévues par ces arrêtés ne pourront être accordées que par décision du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme » ; Considérant que les dispositions susvisées ne prévoient, pour délivrer l’acte attaqué, aucune enquête préalable pour délivrer des dérogations aux règles d’urbanisme ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’enquête préalable n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de le rejeter ; Considérant que, s’agissant de la violation des dispositions du code de l’Environnement, il ressort de la dérogation aux règles d’urbanisme que le Ministre en charge de la Construction l’a accordée sous réserve du respect strict des autres règles d’urbanisme applicables dans la zone de construction du temple et des mesures de sécurité régissant les lieux publics en milieu urbain, particulièrement l’aménagement de parkings à l’intérieur de sa parcelle afin d’éviter l’encombrement de la rue par le stationnement des véhicules ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant dérogation aux règles d’urbanisme ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté accordant le permis de construire Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent le défaut d’enquête préalable, la violation des dispositions de la dérogation et du code de l’environnement ; qu’ils expliquent que contrairement aux dispositions de la dérogation qui exigent l’aménagement de parkings à l’intérieur de la parcelle de terrain du bénéficiaire de l’acte attaqué afin d’éviter l’encombrement de la rue par le stationnement des véhicules, l’arrêté accordant le permis de construire n’a prévu que onze places de parking et que les constructions porteront atteinte à l’intégrité des lieux avoisinants, à la santé, la sécurité et à la salubrité publique ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision portant dérogation aux règles d’urbanisme que le Ministre en charge de la Construction a accordé ladite dérogation sous réserve de l’aménagement par le bénéficiaire de parkings à l’intérieur de sa parcelle afin d’éviter l’encombrement de la rue par le stationnement des véhicules ; Qu’en prévoyant la construction de seulement quinze places de parking, lesquelles sont insuffisantes pour contenir les véhicules ; ce qui ne peut empêcher d’éviter l’encombrement de la rue, ledit arrêté n’est pas conforme aux dispositions de la dérogation aux règles d’urbanisme ; qu’en outre, la proximité des constructions projetées des résidences riveraines est de nature à porter atteinte à l’intégrité des lieux avoisinants et sera source de nuisance, en violation des dispositions du code de l’Environnement ; qu’il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté accordant le permis de construire sont fondées sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du défaut d’enquête préalable à la délivrance dudit permis ; que, dès lors, ledit arrêté encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-302 REP du 25 septembre 2017 de monsieur DEMPAH Anoh Joseph et 05 autres est recevable et partiellement fondée ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur, Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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