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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 40 du 05/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2024-0065 S/EX DU 18 AVRIL 2024

 

ARRET N° 40

SOCIETE LES PINASSES DE LOCODJORO C/ MAIRE DE LA COMMUNE D’ATTECOUBE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 18 avril  2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0065 S/EX, par laquelle  la société Les Pinasses de Locodjro, société à responsabilité limitée dite SARL, ayant pour Conseil Maître KPAKOTE Tété Ehimomo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, face Entrée principale de Sococé, immeuble SICOGI A, de couleur jaune, rez-de-chaussée, appartement n° 652, téléphone 27 22 41 27 00,  sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la lettre n° 04/C.AT/SG/SF du 22 janvier 2024 du Maire de la Commune d’Attécoubé ordonnant aux assujettis le paiement à la Trésorerie Principale  de la taxe d’occupation du domaine public maritime, lagunaire et fluvial au titre de l’exercice 2024 ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 26 avril 2024, et le rapport, le 18 novembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune d’Attécoubé, à qui la requête, le 21 mai 2024, et le rapport, le 18 novembre 2024, ont été notifiés n’a pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire de l’Agent Judiciaire de l’Etat, parvenu le 10 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu les observations écrites après rapport de l’Agent Judiciaire de l’Etat, parvenues le 25 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la société Les Pinasses de Locodjro, à laquelle le rapport a été notifié le 18 novembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  le code maritime ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;    

Ouï le Rapporteur ; 

            Considérant que la société Les Pinasses de Locodjro assure, par voie lagunaire et au moyen de pinasses, le transport des personnes à destination des communes du Plateau et de Treichville ;

            Que, par note n° 3083/MT/DGAMP du 16 octobre 2023, le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires dit DGAMP a informé les opérateurs économiques et autres services du secteur que ses services sont seuls compétents pour percevoir la taxe d’occupation du domaine public maritime, fluvial et lagunaire ;

            Que la société Les pinasses de Locodjro s’est acquittée de toutes les taxes d’occupation auprès de la DGAMP pour toutes ses installations ;

            Que, par lettre n° 04/C.AT/SG/SF du 22 janvier 2024, le Maire de la Commune d’Attécoubé a informé les responsables des sociétés, entreprises, établissements privés et toutes les personnes physiques et morales assujettis à la taxe d’occupation du domaine public maritime, fluvial et lagunaire que l’exclusivité du prélèvement de ladite taxe incombe à la Commune et qu’en conséquence, tout règlement en dehors de ce cadre, serait une grave erreur et exposerait la structure à une  taxation plus lourde doublée de pénalités et de majorations diverses ; que, dans la même lettre, il a invité les concernés à se rendre à la Trésorerie Principale de la Commune d’Attécoubé pour s’acquitter de leur taxe d’occupation du domaine public maritime, fluvial et lagunaire, au titre de l’exercice 2024 ;

            Qu’estimant illégale ladite lettre, la société Les pinasses de Locodjro a, le 18 avril 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la suspension de son exécution, après un recours gracieux du 13 mars 2024 ;

En la forme

            Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir la suspension de l’acte attaqué, la Société Les Pinasses de Locodjro invoque l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur l’urgence

            Considérant que, selon la société Les pinasses de Locodjro, il y a urgence à suspendre l’exécution de l’acte attaqué, en ce que son exécution entrainera la fermeture de ses sites et une double taxation alors qu’elle s’est déjà acquittée de ladite taxe à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires dite DGAMP ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la société Les pinasses de Locodjro s’est déjà acquittée de la taxe ; que l’acte attaqué fait peser le risque d’une double taxation et de la fermeture des sites de la requérante ; qu’ainsi, l’urgence est caractérisée ; que, dès lors, ce moyen est fondé ;

Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué

            Considérant que la requérante soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce que le Maire de la Commune d’Attécoubé n’est pas compétent pour percevoir la taxe d’occupation du domaine public maritime, lagunaire et fluvial ;

            Considérant que, selon les dispositions de l’article 62 du code maritime, l’exploitation des domaines publics lagunaire et fluvial, à l’exception des ports lagunaires et fluviaux, est soumise à une autorisation de l’autorité maritime administrative après avis des ministres chargés du tourisme et de l’environnement ;

            Qu’aux termes de l’article 64 dudit code, « les domaines publics lagunaire et fluvial peuvent faire l’objet de concession aux collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à leur tour accorder des concessions ou autorisations à des particuliers ;

            Les collectivités territoriales ayant obtenu des concessions en ce qui concerne les rivages des lagunes, fleuves et autres cours d'eau, à des fins balnéaires, de loisirs ou d ’aquaculture, peuvent à leur tour accorder des concessions ou autorisations à des particuliers… »

            Considérant, qu’en l’état de l’instruction, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la Commune d’Attécoubé est concessionnaire du domaine public maritime, lagunaire et fluvial situé sur son territoire conformément à la loi ; qu’il s’ensuit qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions cumulatives de l’octroi du sursis sont satisfaites ; qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

DECIDE

Article 1er : la requête CE-2023-0065 S/EX du18 avril 2024 de la société Les Pinasses de Locodjro est recevable et bien fondée ;

Article 2 : il est ordonné le sursis à l’exécution de la lettre n° 04/C.AT/SG/SF du 22 janvier 2024 du Maire de la Commune d’Attécoubé ;

Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Maire de la Commune d’Attécoubé et à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, KOUAME Tehua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER