Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 05/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-079 REP DU 23 FEVRIER 2022 |
ARRET N° 28 |
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KOUYATE AÏCHA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-079 REP, par laquelle madame KOUYATE Aïcha, ayant pour Conseil Maître BEUGRE Adou Marcel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Angoulvant, rue du Docteur Crozet, immeuble Crozet, rez-de-chaussée, porte 02, 01 boîte postale 7323 Abidjan 01, téléphone 27 20 22 73 11, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 05009340 du 25 avril 2013 délivré à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 8388 mètres carrés, formant le lot n° 511, îlot n° 33, sise à Cocody, Riviera IV Extension Golf Complémentaire, objet du titre foncier n° 201 447 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 20 mars 2023, et le rapport, le 23 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu le 05 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire des ayants droit de feu VIDJANAGNI Dossou Antoine, bénéficiaires de l’acte attaqué, représentés par madame VIDJANAGNI Emmanuelle Victoire-Akoua, parvenu le 02 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’AGEF, à laquelle le rapport a été notifié le 23 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame KOUYATE Aicha, parvenues le 03 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu VIDJANAGNI Dossou Antoine, représentés par madame VIDJANAGNI Emmanuelle Victoire-Akoua, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 03540/MCU/DU/SDAF/SL du 8 janvier 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire et réservé divers lots dudit lotissement dont le lot n° 511, îlot n° 33 d’une superficie de 8388 mètres carrés, à la construction d’un commerce ; Considérant que, le 31 janvier 2003, un protocole d’accord a été signé entre l’Etat et les propriétaires coutumiers du village d’Anono au terme duquel l’Etat est devenu propriétaire de la totalité de la superficie de la parcelle de terrain objet du lotissement susvisé moyennant une indemnité ; Considérant que, par convention du 07 mars 2003, l’Etat de Côte a donné mandat à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF aux fins de commercialiser les parcelles de terrain du lotissement susvisé ; que, par arrêté n° 002031/MCU/DDU/ACP/SAL du 1er mars 2004, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire de la totalité des parcelles dudit lotissement à l’AGEF ; Considérant que, par acte administratif de vente valant concession provisoire du 17 août 2012, l’AGEF a cédé à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine le lot n° 511, îlot n° 33, issu du lotissement susmentionné, pour la construction d’un centre commercial ; que, le 25 avril 2013, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera lui a délivré sur le lot susvisé le certificat de propriété foncière n° 05009340 ; Qu’estimant illégal cet acte, madame KOUYATE Aïcha, se disant propriétaire du lot n° 10, îlot n° 187, dudit lotissement, a, le 22 février 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 janvier 2022 rejeté le 28 janvier 2022 ; Sur la recevabilité Considérant que les ayants droit de feu VIDJANAGNI Dossou Antoine soulèvent deux fins de non-recevoir tirées du défaut de personnalité juridique de leur père décédé et du défaut d’intérêt à agir de la requérante ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité juridique Considérant que les ayants droit de feu VIDJANAGNI Dossou Antoine font valoir que la requête de madame KOUYATE Aicha est irrecevable, en ce que monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine, décédé depuis le 07 novembre 2020, comme attesté par certificat de décès du 11 novembre 2020 délivré par la Commune de Treichville, ne pouvait, le 23 février 2022, être cité en qualité de défendeur dans une procédure en justice ; Mais, considérant que, les ayants droit de VIDJANAGNI Dossou Antoine ont conclu en la cause et ont ainsi régularisé la procédure ; Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, tirée du décès de VIDJANAGNI Dossou Antoine, doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir Considérant que les ayants droit de feu VIDJANAGNI Dossou Antoine allèguent que le simple fait, pour la requérante, de revendiquer la qualité de propriétaire d’une parcelle de terrain du même lotissement, ne saurait suffire à lui donner un « intérêt juridiquement protégé direct et personnel » ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier que madame KOUYATE Aicha est propriétaire de la parcelle de terrain formant le lot n° 10, îlot n° 187, du lotissement de la Riviera IV Golf Complémentaire ; qu’il n’est pas contesté que la parcelle de terrain formant le lot n° 511, îlot n° 33, sur laquelle un centre commercial doit être érigé est issue du même lotissement ; qu’ainsi, la requérante est riveraine dudit commerce ; qu’il en résulte que, contrairement aux allégations des ayants droit de feu VIDJANAGNI Dossou Antoine, madame KOUYATE Aïcha a un intérêt juridiquement protégé, direct et personnel à demander l’annulation d’un acte administratif délivré sur la parcelle de terrain en cause ; Considérant, par ailleurs, que la requête de madame KOUYATE Aïcha, intervenue conformément aux conditions de forme et délais prévues par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame KOUYATE Aicha soutient que ledit acte est inexistant et a été obtenu par suite de manœuvres frauduleuses ; Sur le moyen tiré de l’inexistence Considérant que madame KOUYATE Aïcha soutient que l’acte attaqué doit être déclaré inexistant, en ce que la parcelle de terrain litigieuse, réservée à la construction d’un équipement d’utilité publique, relève du domaine public, comme il résulte de l’article 1er du paragraphe j du décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire , de sorte qu’elle ne pouvait faire l’objet d’appropriation à titre privatif sans un déclassement préalable ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du plan du lotissement, que la parcelle litigieuse a été réservée pour la construction d’un commerce ; que, dès lors, ladite parcelle est une réserve foncière, ne faisant partie du domaine public contrairement à la réserve administrative à laquelle le décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire est applicable ; Que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexistence de l’acte attaqué n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que la requérante soutient que les reçus de paiement et l’acte de réservation ayant servi de base à la délivrance du certificat de propriété foncière de monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine ont été reconnus faux par le jugement n° 3471/2016 du 14 juin 2016 du tribunal correctionnel d’Abidjan ; Mais, considérant que, par ordonnance n° RI 38/15 du 25 novembre 2015, n’ayant pas fait l’objet d’appel, le juge d’instruction du 5ème Cabinet du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux et complicité contre messieurs COULIBALY Lamine et VIDJANAGNI Dossou Antoine, a dit n’y avoir lieu à suivre, au motif que la cession du terrain par l’AGEF à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine a été faite dans des conditions régulières ; Que, par ailleurs, par arrêt n° 57-Pc/18 du 26 avril 2018, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi formé par la société BATIMAX, contre l’arrêt n° 387 du 18 mai 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement correctionnel n° 4997/14 du 25 novembre 2014 ayant déclaré monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine non coupable des délits de faux et usage de faux en écriture privée et publique, au motif que les pièces ayant servi de base à la délivrance du certificat de propriété foncière ne sont pas des faux ; Considérant qu’en présence de plusieurs décisions pénales contradictoires relatives aux mêmes faits, au même terrain et mettant en cause les mêmes parties, le Conseil d’Etat apprécie lui-même les éléments de la cause en vertu du principe selon lequel, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la Juridiction Administrative a plénitude de juridiction et que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; Considérant que madame KOUYATE Aïcha soutient que le certificat de propriété foncière attaqué a été délivré sur la base de faux documents parce que, d’une part, certaines factures délivrées par l’AGEF à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine comportaient des surcharges et, d’autre part, que l’acte de vente lui-même comportait des ratures sans renvoi en marge ; Mais, considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que le terrain litigieux est issu d’un lotissement réalisé par l’AGEF, laquelle, gestionnaire du lot litigieux, suivant convention de concession d’aménagement conclue avec l’Etat, ne conteste pas la cession opérée au profit de monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine ; que les éventuelles irrégularités, telles que la surcharge de l’acte administratif de vente, la différence au niveau du prix de cession, n’affectent pas la régularité de l’acte de cession, dès lors que cet acte ne fait l’objet d’aucune contestation par les deux (02) parties à la convention ; Qu’il s’ensuit qu’en se fondant sur l’acte administratif de vente, dont l’existence réelle n’a pas été contestée par les parties au contrat, pour délivrer le certificat de propriété foncière attaqué, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera n’a pas commis d’illégalité ; Qu’il échet, au regard de tout ce qui précède, de rejeter la requête de madame KOUYATE Aïcha comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE- 2022-079 REP du 23 février 2022 de madame KOUYATE Aïcha est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame KOUYATE Aïcha ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; >Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, KOUAME Tehua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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