Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 29 du 05/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2023-0329 REP DU 07 JUILLET 2023 |
ARRET N° 29 |
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SIDIBE SIAKA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0329 REP, par laquelle monsieur SIDIBE Siaka, ayant pour Conseil Maître TRAORE Drissa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, derrière la pharmacie la Corniche, immeuble Péniel, 2ème étage, 08 boîte postale 3868 Abidjan 08, téléphone 01 52 79 95 51, 27 22 44 32 84, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°23-00455/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AE3/TA/BD du 17 janvier 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur MONNAN Armand Éric la concession définitive du lot n°1011, îlot n°90 C, d’une superficie de 590 mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO EXTENSION SUD-EST », Commune de Cocody, objet du titre foncier n°236.520 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame FALLY épouse SEGUI Mariam, détentrice de droits coutumiers et cédante de la parcelle litigieuse à monsieur SIDIBE Siaka, à qui la requête, le 28 mai 2024, et le rapport, le 21 novembre 2024, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur MONNAN Armand Éric, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 1er juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet A. FADIKA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle ACCES LODGE, représentée par madame KOUASSI KA Amenan Judicaelle épouse BEUGRE, cédante de droits sur la parcelle litigieuse, à laquelle la requête, le 18 juin 2024, et le rapport, le 21 novembre 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 18 novembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SIDIBE Siaka, parvenues le 22 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MONNAN Armand Éric, à qui le rapport a été notifié le 18 novembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n°0763/MLCVE/DCV/SDA du 16 juillet 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a approuvé le plan de lotissement « AKOUEDO EXTENSION SUD-EST » ; Que, par arrêté n°0012/MCUH/DU/SDAF du 25 août 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de morcellement de l’îlot n°90, du lotissement susvisé, comportant 5 îlots numérotés de 1 à 5 ; Considérant que, par lettre n°0680/MCUH/DDU/SA/DV du 29 septembre 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle ACCES LODGE une parcelle de terrain, d’une superficie de 10.740 mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO EXTENSION SUD-EST », Commune de Cocody ; Considérant que, par arrêté n°5-006/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 05 août 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a modifié l’arrêté n°0012/MCUH/DU/SDAF du 25 août 2006 ayant approuvé le plan de morcellement de l’îlot n° 90 ; que ce plan modificatif comportait désormais 6 îlots numérotés de 90A à 90F ; Considérant que, par attestation d’attribution villageoise n°035233/ALC/ 2017/CVA du 17 mai 2017, le Chef du village d’Akouédo et le Président de la Commission foncière et financière du village d’Akouédo ont « cédé » le lot n°1011, îlot n° 90 C, d’une superficie de 590 mètres carrés, à monsieur SIDIBE Siaka suite à une cession à lui faite par madame FALLY épouse SEGUI Mariam ; Considérant que, par correspondance du 05 décembre 2017, monsieur AGUEDE Akouman Marc, Chef du Village d’Akouédo, a sollicité, du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, l’obtention de la mainlevée d’opposition portant sur la parcelle de terrain en cause, à l’effet de délivrer un arrêté de concession définitive à monsieur SIDIBE Siaka ; Considérant que, suivant exploit du 24 mars 2022 de Maître N’DRI Konan, la sous-direction du contentieux, du Ministère en charge de la Construction, à travers monsieur MONNAN Armand Éric, a convoqué monsieur SIDIBE Siaka, par le canal de la personne que ce dernier avait commise à la surveillance de la parcelle en cause, à l’effet de se présenter dans ledit Ministère avec toutes les pièces justifiant ses prétentions sur le lot n°1011, îlot n°90 C disputée ; Considérant que, par acte notarié du 25 mars 2022, la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle ACCES LODGE a consenti à l’abandon de ses droits, sur le lot n°1011, îlot n°90C en cause, au profit de monsieur MONNAN Armand Éric ; Que monsieur SIDIBE Siaka s’est heurté à monsieur MONNAN Armand Éric qui obtenu sur ledit lot l’arrêté de concession définitive n°23-00455/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE3/TA/BD à lui délivré le 17 janvier 2023 par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SIDIBE Siaka a, le 07 juillet 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 mars 2023 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et monsieur MONNAN Armand Éric soulèvent des moyens d’irrecevabilité tirés du défaut de qualité pour agir et de la forclusion ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité donnant intérêt pour agir Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête de monsieur SIDIBE Siaka, en ce qu’il n’a ni qualité ni intérêt juridiquement protégé, puisqu’il ne bénéficie d’aucun acte administratif d’occupation sur la parcelle de terrain en cause ; >Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur SIDIBE Siaka bénéficie sur ladite parcelle de terrain de l’attestation d’attribution villageoise n°035233/ALC/2017/CVA du 17 mai 2017 délivrée par le Chef du village d’Akouédo et le Président de la Commission foncière et financière du village d’Akouédo ; Qu’il s’ensuit qu’il a qualité lui donnant un intérêt à agir ; que cette fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Considérant que monsieur MONNAN Armand Éric soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le recours juridictionnel de monsieur SIDIBE Siaka, exercé le 07 juillet 2023 est tardif, « dans la mesure où il a eu une connaissance acquise de l’acte attaqué plus de deux (02) mois avant son recours administratif préalable et se garde d’en indiquer la date » ; Mais, considérant que monsieur MONNAN Armand Éric ne rapporte ni la preuve qu’il a notifié l’acte attaqué à monsieur SIDIBE Siaka ni la date à laquelle celui-ci en aurait eu connaissance acquise ; qu’il en résulte que ce moyen doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur SIDIBE Siaka est intervenue conformément aux conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur SIDIBE Siaka invoque deux moyens tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi, notamment l’article 11 de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, adopté le 31 janvier 2011 et rendu applicable en Côte d’Ivoire par la loi n° 2015-833 du 18 décembre 2015 autorisant le Président de la République à ratifier ladite charte Considérant que monsieur SIDIBE Siaka soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce que son bénéficiaire, monsieur MONNAN Armand Éric, collaborateur du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, en service à la Sous-Direction du Contentieux dudit Ministère a manqué au principe d’impartialité et de probité, en violation de la charte susvisée, en ce qu’il l’a convoqué pour le contentieux concernant la parcelle de terrain disputée, alors qu’il convoitait la même parcelle de terrain et s’y est fait délivrer l’acte en cause ; Considérant qu’il est de principe que le service public repose sur l’intérêt général qui implique l’obligation d’impartialité, de loyauté et de probité, principes fondamentaux de l’action administrative qui s’imposent à tous les organismes administratifs, à tous les agents publics et à toute personne investie d’une mission de service public ; Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, adopté le 31 janvier 2011, ratifiée par la loi n° 2015-833 du 18 décembre 2015, « Les agents du service public ne doivent participer à la prise de décisions ou intervenir dans des situations où ils ont un intérêt afin de ne pas compromettre leur impartialité ou remettre en cause la crédibilité de l'Administration. » ; Qu’aux termes de l’article 10 de ladite Charte, « Les agents du service public ne doivent en aucune manière utiliser leurs fonctions pour des gains politiques ou personnels. Ils doivent agir en toute circonstance avec impartialité et loyauté » ; Considérant, en l’espèce, qu’il est constant que monsieur MONNAN Armand Éric est agent public au Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; qu’en cette qualité, il a, suivant exploit du 24 mars 2022 de Maître N’DRI Konan, convoqué, au titre de la Sous-Direction du Contentieux, du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur SIDIBE Siaka, à l’effet de demander à ce dernier de se présenter dans ledit Ministère avec toutes les pièces justifiant ses prétentions sur le lot n°1011, îlot n°90 C disputée ; qu’alors qu’il était en charge du contentieux relatif à ladite parcelle, monsieur MONNAN Armand Éric a, dès le lendemain de la convocation, soit le 25 mars 2022, contracté avec la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle ACCES LODGE, précédent attributaire, une convention où cette dernière lui a consenti l’abandon de ses droits ; Considérant qu’en utilisant ses fonctions pour intervenir directement dans une situation où il avait intérêt, pour en tirer un profit personnel, notamment par l’obtention de l’acte d’abandon de droits du 25 mars 2022, monsieur MONNAN Armand Éric a méconnu les dispositions susmentionnées en manquant à son obligation d’impartialité, de loyauté et de probité ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive n° 23-00455/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 17 janvier 2023 qu’il a obtenu du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, sur le fondement de l’acte d’abandon de droits susvisé, encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;
D E C I D E
Article 1er : la requête n° CE-2023-0329 REP du 07 juillet 2023 de monsieur SIDIBE Siaka est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n°23-00455/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 17 janvier 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur MONNAN Armand Éric la concession définitive du lot n° 1011, îlot n° 90 C, d’une superficie de 590 mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO EXTENSION SUD-EST », Commune de Cocody, objet du titre foncier n°236.520 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, KOUAME Tehua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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