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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 05/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0073 S/EX DU 30 AVRIL 2024

 

ARRET N° 30

SOCIETE D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET TECHNIQUE DITE SEET-CI C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE ANRMP

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 30 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2024-0073 S/EX, par laquelle la Société d’Equipement Electrique et Technique dite SEET, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour Conseil le cabinet Lex Ways Avocats, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les-Deux-Plateaux, 101, rue J41, villa River Forest, 25 boîte postale 1592 Abidjan 25, téléphone 22 52 60 77, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision numéro 044/2024/ANRMP/CRS du 08 avril 2024 de l’ANRMP l’excluant de toute participation aux marchés publics pour une durée de deux (02) ans pour irrégularités commises dans le cadre de l’appel d’offres numéro T1155/2023 relatif aux travaux d’extension et de renforcement des réseaux de distribution dans soixante-trois (63) localités du Nord et du Centre de la Côte d’Ivoire ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 07 juin 2024, et le rapport, le 13 décembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;   

Vu  le mémoire ampliatif de la Société d’Equipement Electrique et Technique dite SEET, parvenue le 05 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’octroi du sursis à exécution sollicité ;

Vu  le mémoire en défense de l’ANRMP, parvenu le 10 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  le mémoire de la Société CI-ENERGIES, autorité contractante, parvenu le 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  les observations écrites après rapport de l’ANRMP, parvenues le 27 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  les observations écrites après rapport de la Société CI-ENERGIES, parvenues le 26 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï  le Rapporteur ;

            Considérant que la Société Côte d’Ivoire Energies dite CI-ENERGIES a organisé l’appel d’offres numéro T1155/2023 relatif aux travaux d’extension et de renforcement des réseaux de distribution dans soixante-trois (63) localités du Nord et du Centre de la Côte d’Ivoire composé de huit (8) lots ;

           Qu’à l’occasion de l’examen des dossiers des cinquante-quatre (54) entreprises et groupements d’entreprises soumissionnaires, la Commission d’Ouvertures de Jugement des Offres dite COJO a décidé de procéder à l’authentification des Attestations de Bonne Exécution dites ABE de trois (3) d’entre elles, à savoir, les groupements TEK TRANSFORMATOR/EBFCI-ENERGIE, SETICOM/EGCP et l’entreprise SEET auprès des structures censées les avoir délivrées ;

           u’à l’issue de la procédure d’authentification, la COJO a révélé que les ABE produites par les entreprises et groupements d’entreprises susmentionnées sont fausses ;

           Considérant que la société CI-ENERGIES a, le 05 mars 2024, saisi l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics d’un recours en dénonciation desdites entreprises et groupements d’entreprises pour irrégularités constitutives d’une violation de la réglementation des marchés publics ; que, par décision n° 044/2024/ANRMP/CRS du 08 avril 2024, notifiée le 09 avril 2024, l’ANRMP a estimé que les groupements TEK TRANSFORMATOR/EBFCI-ENERGIE, SETICOM/EGCP et l’entreprise SEET ont commis des inexactitudes délibérées et les a, en conséquence, exclus de toute participation aux marchés publics pour une durée de deux (02) ans ;

           Qu’estimant illégal cet acte, l’entreprise SEET a, le 30 avril 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins qu’il soit sursis à son exécution ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

           Considérant que, pour obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée, la société SEET soutient qu’il y a urgence et que ladite décision est illégale ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat, peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur l’urgence

           Considérant que la société SEET soutient qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, en ce qu’étant attributaire d’un autre marché auprès de la société CI-ENERGIES, elle « craint » de se voir retirer ledit marché ; qu’elle ajoute que la décision attaquée relève d’une injustice manifeste la privant de soumissionner aux appels d’offres pour lesquels elle dispose de compétence avérée ;

           Mais, considérant que la seule crainte de se voir retirer un marché dont elle est titulaire auprès de la société CI-ENERGIES ne saurait caractériser l’urgence ;

           Considérant que l’une des conditions cumulatives de l’urgence n’est pas remplie ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2024-0073 S/EX du 30 avril 2024 de la Société d’Equipement Electrique et Technique est mal fondée ;

Article 2 : elle est rejetée ;

Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société d’Equipement Electrique et Technique prise en la personne de son représentant légal ;

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et à l’ANRMP ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, KOUAME Tehua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE GREFFIER