Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 31 du 05/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-280 REP DU 11 AOÛT 2020 |
ARRET N° 31 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DITE SIPF C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-280 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, Société d’Etat représentée par son Directeur Général monsieur Moustapha Cissé, ayant pour Conseil la SCPA KONE-N’guessan Kignelman, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Lamblin, immeuble Bellerive, 4ème étage, porte 16, 01 boîte postale 6421 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 45, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-02057/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AS/K2A du 1er avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Ghandour Hassan la concession définitive d’une parcelle de terrain d’une superficie de 720 mètres carrés, du lotissement de Treichville, objet du titre foncier n° 200-671 de la Circonscription Foncière de Treichville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 27 juillet 2023, et le rapport, le 27 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Ghandour Hassan, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 28 décembre 2020, et le rapport, le 08 avril 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Hervé Dembélé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, parvenues le 03 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par convention de concession du 14 décembre 1994, l’exploitation de la ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou a été confiée à la Société Internationale de Transport Africain dite SITARAIL par les Etats Ivoirien et Burkinabé ; Que, conformément à l’article 4 de la Convention de concession, approuvée par décret n° 90-370 du 30 mars 1995, l’Etat Ivoirien a mis à la disposition de la SITARAIL les infrastructures ferroviaires nécessaires à l’exploitation, comprenant notamment les terrains, la voie ferrée et ses dépendances ; Considérant que, par décret n° 95-683 du 06 septembre 1995, l’Etat de Côte d’Ivoire a concédé à la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF son patrimoine Ferroviaire et la gestion du Domaine Public ferroviaire ; Considérant que, par arrêté n° 19-02057/CLU/DGUF/DDU/COD-AS/K2 A-KA du 1er avril 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Ghandour Hassan la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 720 mètres carrés, du lotissement dénommé Treichville, objet du titre foncier n° 200671 de la Circonscription Foncière de Treichville ; Qu’estimant illégal cet acte, la SIPF a, le 11 août 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 mai 2020 demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que la requête de la SIPF a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, la requérante soutient que le terrain litigieux est situé dans l’emprise du domaine public ferroviaire à elle dévolue par convention du 06 octobre 1995, approuvée par décret n° 96-168 du 27 février 1996 ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Afrique Occidentale Française dite A.O.F « font partie du domaine public de l’Etat, les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature et les dispositifs de protection de ces voies, les conduites d’eau, ainsi que leurs dépendances… » ; Considérant qu’il est de principe que le domaine public est inaliénable, imprescriptible et incessible ; que toute aliénation d’une dépendance du domaine public n’ayant pas fait l’objet de déclassement préalable, est entachée de nullité ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du décret n° 95-683 du 06 septembre 1995 portant dévolution du patrimoine ferroviaire de l’Etat à la SIPF, que la parcelle litigieuse est située dans l’emprise de la gare ferroviaire de Treichville ; qu’ainsi, elle est une dépendance du domaine public ferroviaire ; Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que ladite parcelle de terrain a fait l’objet d’une procédure de déclassement telle que prévue à l’article 7 du décret du 29 septembre 1928 précité ; que, dès lors, l’arrêté n° 19-02057/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/K2 A du 1er avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Ghandour Hassan la concession définitive du terrain litigieux sur une dépendance du domaine public ferroviaire est entachée d’une illégalité manifeste ; qu’il doit, par conséquent, être déclaré nul et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-280 REP du 11 août 2020 de la Société Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, KOUAME Tehua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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