Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 32 du 05/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-105 REP DU 25 MARS 2021 |
ARRET N° 32 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DITE SIPFC/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-105 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, Société d’Etat, représentée par son Directeur Général monsieur Moustapha Cissé, ayant pour Conseil la SCPA KONE-N’guessan Kignelman, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Lamblin, immeuble Bellerive, 4ème étage, porte 16, 01 boîte postale 6421 Abidjan 01, téléphone 27 20 33 22 45, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation des actes suivants : -le certificat de mutation de propriété foncière n° 2018-17544 du 27 septembre 2018 délivré à monsieur OMAÏS Fouad par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le lot n° 293 B, d’une superficie de 7745 mètres carrés, objet du titre foncier n° 200 685 de la Circonscription Foncière de Marcory ; -l le certificat de mutation de propriété foncière n° 2018-17577 du 16 octobre 2018 délivré à la SCI SOJAKAH par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le lot n° 293 A, d’une superficie de 7876 mètres carrés, objet du titre foncier n° 200684 de la Circonscription Foncière de Marcory ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 23 avril 2021, et le rapport, le 31 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur OMAÏS Fouad, bénéficiaires des actes attaqués et la SCI IBAD, cédante de la parcelle 293 B, parvenu le 11 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI SOJAKAH, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à laquelle la requête, le 16 juillet 2021, et le rapport, le 07 juin 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, parvenues le 10 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OMAÏS Fouad et la SCI IBAD, à qui le rapport a été notifié le 28 mai 2024, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 45 du 18 décembre 2019 du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, créée par décret n° 95-582 du 26 juillet 1995, a, après liquidation de la société Ivoirienne de Chemin de Fer dite SICF, hérité des immeubles de l’ex-Cité RAN, sise à Marcory Zone 4 C, formant le lot n° 293, d’une superficie de 17.724 mètres carrés, objet du titre foncier n° 1817 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par acte de vente des 10 décembre 2007 et 13 octobre 2010 de Maître Bohoussou Juliette, Notaire, la Société de Gestion du Patrimoine de l’Etat dite SOGEPIE a cédé ledit terrain à la Société civile Immobilière IBAD dite SCI IBAD, laquelle a obtenu le certificat de propriété n° 03003903 du 05 juillet 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Considérant que la SIPF, revendiquant la propriété du terrain susvisé, a, le 24 mars 2017, saisi la Chambre Administrative en annulation du certificat de propriété foncière susvisé ; Considérant que, par arrêt n° 45 du 18 décembre 2019, la Chambre Administrative a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 03003903 du 05 juillet 2011 ; Que le lot, objet du certificat de propriété foncière annulé, a été scindé en deux ; Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a délivré les certificats de mutation de propriété foncière n° 201817544 du 27 septembre 2018 et n° 2018-17577 du 16 octobre 2018 respectivement à monsieur OMAÏS Fouad et à la SCI SOJAKAH sur les lots issus du morcellement du lot n° 293 ; Qu’estimant illégaux ces actes, la SIPF a, le 25 mars 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 15 décembre 2020 adressé au Ministre chargée du Budget et du Portefeuille de l’Etat et demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur OMAÏS Fouad soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que la SIPF a eu connaissance des actes attaqués dès leur publication au livre foncier les 27 septembre et 16 octobre 2018 ; qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de ces dates pour introduire son recours administratif préalable ; que le recours hiérarchique exercé le 15 décembre 2020, soit plus de deux ans après la publication desdits actes, est tardif tout comme la requête aux fins d’annulation du 23 mars 2021 ; Mais, contrairement aux allégations de monsieur OMAÏS Fouad le déclenchement du délai du recours administratif préalable ne court pas à partir de l’inscription faite au livre foncier ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir invoquée par monsieur OMAÏS Fouad doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, la requérante invoque le défaut de base légale, en ce qu’ils ont été délivrés sur la base du certificat de propriété foncière n° 03003903 du 05 juillet 2011, délivré à la SCI IBAD et déclaré nul et de nul effet par le Conseil d’Etat ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte déclaré nul et de nul effet est censé n’avoir jamais existé et ne peut servir de fondement à l’édiction d’un autre acte ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 45 du 18 décembre 2019, la Chambre Administrative a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière de la SCI IBAD délivré sur le lot n° 293 ; qu’ainsi en délivrant les actes attaqués, sur le fondement dudit certificat de propriété foncière, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a manqué de donner une base légale auxdits certificats de mutation de propriété foncière ; Que les certificats de mutation de propriété foncière attaqués doivent être déclarés nuls et de nul effet ;
D E C I D E
Article 1er : la requête n° CE-2021-105 REP du 25 mars 2021 de la Société Article 2 : sont déclarés nuls et de nul effet : -le certificat de mutation de propriété foncière n° 2018-17544 du 27 septembre 2018 délivré à monsieur OMAÏS Fouad par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory portant sur le lot 293 B, d’une superficie de 7745 mètres carrés, objet du titre foncier n° 200.685 de la Circonscription Foncière de Marcory ; -le certificat de mutation de propriété foncière n° 2018-17577 du 16 octobre 2018 délivré à la SCI SOJAKAH par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory portant sur le lot 293 A, d’une superficie de 7876 mètres carrés, objet du titre foncier n° 200.684 de la Circonscription Foncière de Marcory ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits certificats de mutation de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, KOUAME Tehua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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