Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 29/01/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-129 BIS ADM DU 05 AOÛT 2022 |
ARRET N° 13 |
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ZEIDAN NEMER C/ COMMUNE DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-129bis/ADM, par laquelle monsieur ZEIDAN Nemer, ayant pour Conseil Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 31, angle boulevard de la République-avenue du Docteur Crozet, immeuble AVS, 8ème étage, porte 81, 04 boîte postale 2932 Abidjan 04, téléphone 27 20 21 13 51, sollicite, du Conseil d’Etat, la condamnation de la Commune de Cocody à lui payer les sommes de huit milliards quatre cent quatre-vingt-six millions quarante-deux mille deux cent cinquante(8.486.042.250) francs CFA au titre de l’indemnisation des coûts de construction, des charges réalisées et des loyers à percevoir de septembre 2016 jusqu’à l’expiration du bail à construction et vingt milliards (20.000.000.000)de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 03 janvier 2023, et le rapport, le 10 mai 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Commune de Cocody, à laquelle la requête, le 29 décembre 2022, et le rapport, le 10 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de l’Agent Judiciaire de l’Etat, parvenu le 12 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à demander que l’Etat soit mis hors de cause ; Vu les observations écrites après rapport de l’Agent Judiciaire de l’Etat, parvenues le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Conseil d’Etat ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ZEIDAN Nemer, parvenues le 23 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la condamnation de la Commune de Cocody au paiement de diverses sommes d’argent ; Vu l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016 portant titres d’occupation du domaine public ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à la suite de la délibération n° 001/MC/SG/2003 du 19 mars 2003 du Conseil Municipal de Cocody, le Maire de la Commune de Cocody a, suivant acte notarié de Maître Christine E. NANOU ADOU, conclu, les 21 mars et 28 avril 2003, un bail à construction avec monsieur ZEIDAN Nemer pour une durée de quarante (40) années moyennant une redevance de cinquante-cinq millions (55 000. 000) de francs CFA couvrant toute la période du bail sur deux (2) parcelles de terrain distinctes du domaine public, sises à Abidjan, Commune de Cocody, quartier Grand-Marché, contenant respectivement sept cent quarante-sept (747) et cent vingt (120) mètres carrés, soit une superficie globale de huit cent soixante-sept (867) mètres carrés à détacher par voie de morcellement du titre foncier n° 5600 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’en exécution dudit contrat de bail, monsieur ZEIDAN Nemer a bâti un centre commercial dont il a loué les locaux à des commerçants ; que, par suite de la délibération n° 141/MC/SG/2003 du 22 août 2012, le Conseil Municipal de la Commune de Cocody a procédé à la régulation du contrat de bail à construction ; Considérant que le Maire de la Commune de Cocody a, courant année 2017, adressé des courriers aux commerçants du centre commercial ZEIDAN Nemer d’avoir à libérer les lieux pour cause de démolition de l’édifice ; Considérant que, pour faire cesser les troubles de jouissance orchestrés par la Commune de Cocody, monsieur ZEIDAN Nemer a saisi, la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a, par ordonnance n° 1116 du 05 avril 2017, ordonné à la Commune de Cocody de se conformer aux clauses contractuelles du bail à construction ; Considérant que, pour non-exécution de l’ordonnance susvisée, la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par suite d’une seconde saisine de monsieur ZEIDAN Nemer, suivant ordonnance de référé, n° 1988 du 02 juin 2017, ordonné à la Commune de Cocody de cesser tout trouble aux commerçants ; Considérant que, par suite de la délibération n° 2017-04/CC/SG du 30 mars 2017 du Conseil Municipal de Cocody, le Maire de la Commune de Cocody a résilié le bail à construction conclu avec monsieur ZEIDAN Nemer et procédé à la démolition des constructions érigées ; qu’en contestation de la décision de délibération susmentionnée, le Conseil d’Etat a, sur saisine, le 09 octobre 2017, de monsieur ZEIDAN Nemer, suivant arrêt n° 26 du 22 janvier 2020, annulé la délibération n° 2017-04/CC/SG du 30 mars 2017 du Conseil Municipal de Cocody autorisant le Maire à résilier le bail à construction sus cité ; Considérant que, suite à la décision du Conseil d’Etat, monsieur ZEIDAN Nemer a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins d’indemnisation du préjudice subi du fait de la démolition des constructions par lui érigées ; que, par décision n° 393 du 12 mai 2022, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a décliné sa compétence au profit du Conseil d’Etat, au motif que « s’agissant d’un contrat comportant occupation du domaine public, accordée par une personne publique, en l’occurrence la Commune de Cocody, il y a lieu de dire que les litiges y relatifs relèvent, en application de l’article 55 de l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016 portant titres d’occupation du domaine public, de la compétence du Conseil d’Etat » ; Que, suite à la décision d’incompétence, monsieur ZEIDAN Nemer a, par requête du 05 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de condamnation de la Commune de Cocody à lui payer les sommes de huit milliards quatre cent quatre-vingt-six millions quarante-deux mille deux cent cinquante (8.486.042.250) francs CFA au titre de l’indemnisation des coûts de construction, des charges réalisées et des loyers à percevoir de septembre 2016 jusqu’à l’expiration du bail à construction et vingt milliards (20.000.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; SUR LA COMPETENCE Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 55 de l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016 portant titres d’occupation du domaine public que : « sous réserve de l’épuisement des voies de recours non juridictionnelles, sont portés devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême les litiges relatifs (…) aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l’article 1 ; - aux baux emphytéotiques administratifs ; - aux autorisations d’occupation temporaire constitutives de droit réel ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant que, suivant contrat de bail à construction conclu par devant Notaire, la Commune de Cocody, personne morale de droit public, a autorisé monsieur ZEIDAN Nemer à occuper deux parcelles du domaine public communal en vue de l’édification et l’exploitation d’un centre commercial ; que s’agissant d’un contrat comportant occupation du domaine public, conclu par la Commune de Cocody, personne morale de droit public, les litiges y relatifs relèvent, en application du texte susvisé, de la compétence de la juridiction administrative ; qu’il y a lieu de déclarer le Conseil d’Etat compétent ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 44 de l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016 portant titres d’occupation du domaine public que : « les différends ou litiges nés à l’occasion de la passation, de l’exécution, du règlement et du contrôle des AOT classiques, des AOT constitutives de droit réel et des BEA, ne peuvent en aucun cas être portés devant la juridiction compétente avant l’épuisement des voies de recours amiables prévues aux articles 45 et 54 ci-après » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur ZEIDAN Nemer n’a pas introduit, avant la saisine de la juridiction Administrative, un recours formel préalable à l’encontre de la décision de démolition des constructions par lui érigées devant l’auteur de ladite décision, en l’occurrence le Maire de la Commune de Cocody, comme prescrit par l’article 45 de l’ordonnance susvisée ; que faute de se conformer à cette exigence, qui participe à l’épuisement des voies de recours amiables prévues aux articles 45 à 54 de l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016 portant titres d’occupation du domaine public, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2022-129 bis/ADM du 05 août 2022 de monsieur ZEIDAN Nemer est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) de francs, sont mis à la charge de monsieur ZEIDAN Nemer ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à l’Agent Judiciaire de l’Etat et au Maire de Commune de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame TAHOU Lydée Désirée, Conseiller Référendaire, en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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