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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 11 du 29/01/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-321 REP DU 26 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 11

ARCHIDIOCESE D’ABIDJAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 26 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-321 REP, par laquelle l’Archidiocèse d’Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal le Cardinal Jean Pierre CARDINAL KUTWA, ayant pour Conseil la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, villa n° 2160, face à XERA ASSURANCES, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 22 42 76 09, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 04832/MCU/DU/SDAF du 30 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant morcellement du lot n° 130, îlot n° 5, du lotissement des Deux-Plateaux 8ème Tranche, Commune de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;    
 
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de la Société d’Aménagement de Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI, cédante du lot litigieux à l’Archidiocèse d’Abidjan, parvenu le 13 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Khaled HOUDA, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       le mémoire ampliatif de l’Archidiocèse d’Abidjan, parvenu le 23 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à soutenir qu’il n’est pas l’auteur de la demande de morcellement AA1117/2003 du 04 décembre 2003 ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le mémoire ampliatif de l’Archidiocèse d’Abidjan a été notifié le 03 décembre 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     la correspondance, notifiée le 03 décembre 2024 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, par laquelle le Conseiller Rapporteur sollicitait la production de la demande de morcellement AA1117/2003 du 04 décembre 2003 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’Archidiocèse d’Abidjan, parvenues le 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SATCI, parvenues le 19 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil,  et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

            Considérant que, par arrêté n° 1265/MLCVE/SDU/SPI/KS/SV du 04 novembre 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a accordé à la Société d’Aménagement de Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.487.000 mètres carrés, sise aux Deux-Plateaux 8ème Tranche, objet du titre foncier n° 84.225 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, suite au lotissement de ladite parcelle de terrain, la SATCI a, par acte des 12 mai 2000 et 27 février 2004 de Maître Christine NANOU-ADOU, Notaire à Abidjan, cédé à l’Archidiocèse d’Abidjan le lot n° 130, îlot n° 5, d’une superficie de 2 hectares 23 ares 59 centiares, du lotissement des Deux-Plateaux 8ème Tranche, Commune de Cocody ;

            Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, l’Archidiocèse d’Abidjan a découvert l’arrêté n° 04832/MCU/DU/SDAF du 30 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant morcellement du lot n° 130, îlot n° 5, du lotissement des Deux-Plateaux 8ème Tranche, Commune de Cocody, en 13 lots dont 12 lots d’habitation numérotés de 130A à 130L et le lot n° 130 nouveau affecté à la chapelle ;

            Qu’estimant illégal cet acte, l’Archidiocèse d’Abidjan a, le 26 septembre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 juin 2019 demeuré sans suite ;

 

En la forme

Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, l’Archidiocèse d’Abidjan invoque le moyen unique tiré de la fraude, en ce qu’il n’a jamais sollicité le morcellement de la parcelle de terrain litigieuse ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par la fraude est insusceptible de conférer des droits acquis et encourt annulation ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la demande AA1117/2003 du 04 décembre 2003, sur le fondement de laquelle l’acte attaqué a été édicté, est contestée par l’Archidiocèse d’Abidjan qui soutient ne pas en être l’auteur ; que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme n’ayant pas apporté la preuve contraire, ladite demande doit être regardée comme un faux document ; que, dès lors, l’acte attaqué, établi sur son assise, encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-321 REP du 26 septembre 2019 de l’Archidiocèse d’Abidjan est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 04832/MCU/DU/SDAF du 30 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant morcellement du lot n° 130, îlot n° 5, du lotissement des Deux-Plateaux 8ème Tranche, Commune de Cocody ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame TAHOU Lydée Désirée, Conseiller Référendaire, en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER