Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 56 du 30/11/2005
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2002-048 CIV DU 08 FEVRIER 2002 |
ARRET N° 56 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ SOCIETE DROCOLOR ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu Le pourvoi n° 2002-048
CIV du 08 février 2002;
Vu Les pièces du
dossier;
Vu Les conclusions
du Ministère Public du 14 Avril 2005; Ouï Le Rapporteur;
Sur le premier
moyen de cassation pris en sa troisième branche tirée de l'erreur dans
l'interprétation du décret n° 67-345 du 01 août 1967. Considérant qu'il
résulte de ce décret que, «toute action
portée devant les Tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer
l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine
doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité, par
ou contre le Ministre chargé des Finances ou l'Agent que celui-ci aura
spécialement délégué à cet effet.» Vu ledit texte; Considérant,
selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Abidjan, 13 mars 2001) qu'à la
suite des investigations effectuées par des inspecteurs des Finances dans les Sociétés
DROCOLOR et 11 Autres en vue de rechercher la preuve des fraudes fiscales,
Douanières et des changes, l'Etat de Côte d'Ivoire, représenté par le Ministre de
l'Economie et des Finances, se prétendant créancier privilégié envers ces
sociétés, a obtenu le 22 janvier 2001 du Président du Tribunal de 1ère instance
d'Abidjan, l'ordonnance sur requête n° 262 désignant Monsieur Stéphane AMAND en
qualité d'Administrateur provisoire desdites Sociétés; Que par
ordonnance n° 443 du 01 février 2001, la juridiction Présidentielle, ayant
relevé que l'Etat de Côte d'Ivoire ne peut se prévaloir d'une quelconque
qualité de créancier envers les Sociétés incriminées, les conclusions de
l'expertise comptable et fiscale ordonnée le 19 janvier 2001 par le juge d'instruction
n'étant pas alors connues, a rétracté l'ordonnance précitée; Que la Cour
d'Appel d'Abidjan, estimant que l'action du Ministre de l'Economie et des Finances
est entachée de nullité en ce qu'il a agi dans un domaine où seul l'Agent
Judiciaire du Trésor a qualité, a déclaré irrecevable l'appel de l'Etat de Côte
d'Ivoire contre l'ordonnance de rétractation; Considérant
cependant qu'en statuant ainsi, alors que l'Agent judiciaire du Trésor n'est
qu'un délégué du Ministre de l'Economie et des Finances auquel ce pouvoir est
dévolu par décret n° 67-345 du 01 août 1967 et ne peut avoir dès lors, ni un
domaine réservé, ni plus qualité que celui-ci, la Cour d'Appel a violé le texte
susvisé; Qu'il convient, sans qu'il y'ait lieu d'examiner le second moyen, de casser et annuler l'arrêt civil n° 308 du 13 mars 2001 de la Cour d'Appel d'Abidjan et d'évoquer par application de l'article 28 de la loi sur la Cour suprême;
Sur Evocation Considérant que
l'Etat de Côte d'Ivoire, soutenant qu'il est créancier des sociétés DROCOLOR et
Autres, a demandé la désignation d'un administrateur provisoire desdites sociétés;
Mais considérant qu'aucune justification des créances prétendues n'est produite
au dossier alors que les résultats de l'information judiciaire préalablement
prescrite à cette fin, ne sont pas encore connus; Qu'il s'ensuit que la demande de l'Etat de Côte d'Ivoire n'est pas fondée; Qu'il convient de le débouter;
Par ces Motifs
Casse et annule
l'arrêt civil n° 308 rendu le 13 mars 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan; Evoquant, déclare
l'Etat de Côte d'Ivoire mal fondé en sa demande; l'en déboute.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, BOBY GBAZA,
Yves N'GORAN, Conseillers; Maître DAKOURY Roger, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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