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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 56 du 30/11/2005

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2002-048 CIV DU 08 FEVRIER 2002

 

ARRET N° 56

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ SOCIETE DROCOLOR ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu Le pourvoi n° 2002-048 CIV du 08 février 2002;

Vu Les pièces du dossier;

Vu Les conclusions du Ministère Public du 14 Avril 2005;

Ouï Le Rapporteur;

 

Sur le premier moyen de cassation pris en sa troisième branche tirée de l'erreur dans l'interprétation du décret n° 67-345 du 01 août 1967.

Considérant qu'il résulte de ce décret que, «toute action portée devant les Tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité, par ou contre le Ministre chargé des Finances ou l'Agent que celui-ci aura spécialement délégué à cet effet

Vu ledit texte;

Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Abidjan, 13 mars 2001) qu'à la suite des investigations effectuées par des inspecteurs des Finances dans les Sociétés DROCOLOR et 11 Autres en vue de rechercher la preuve des fraudes fiscales, Douanières et des changes, l'Etat de Côte d'Ivoire, représenté par le Ministre de l'Economie et des Finances, se prétendant créancier privilégié envers ces sociétés, a obtenu le 22 janvier 2001 du Président du Tribunal de 1ère instance d'Abidjan, l'ordonnance sur requête n° 262 désignant Monsieur Stéphane AMAND en qualité d'Administrateur provisoire desdites Sociétés;

Que par ordonnance n° 443 du 01 février 2001, la juridiction Présidentielle, ayant relevé que l'Etat de Côte d'Ivoire ne peut se prévaloir d'une quelconque qualité de créancier envers les Sociétés incriminées, les conclusions de l'expertise comptable et fiscale ordonnée le 19 janvier 2001 par le juge d'instruction n'étant pas alors connues, a rétracté l'ordonnance précitée; Que la Cour d'Appel d'Abidjan, estimant que l'action du Ministre de l'Economie et des Finances est entachée de nullité en ce qu'il a agi dans un domaine où seul l'Agent Judiciaire du Trésor a qualité, a déclaré irrecevable l'appel de l'Etat de Côte d'Ivoire contre l'ordonnance de rétractation;

Considérant cependant qu'en statuant ainsi, alors que l'Agent judiciaire du Trésor n'est qu'un délégué du Ministre de l'Economie et des Finances auquel ce pouvoir est dévolu par décret n° 67-345 du 01 août 1967 et ne peut avoir dès lors, ni un domaine réservé, ni plus qualité que celui-ci, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé;

Qu'il convient, sans qu'il y'ait lieu d'examiner le second moyen, de casser et annuler l'arrêt civil n° 308 du 13 mars 2001 de la Cour d'Appel d'Abidjan et d'évoquer par application de l'article 28 de la loi sur la Cour suprême;

 

Sur Evocation

Considérant que l'Etat de Côte d'Ivoire, soutenant qu'il est créancier des sociétés DROCOLOR et Autres, a demandé la désignation d'un administrateur provisoire desdites sociétés; Mais considérant qu'aucune justification des créances prétendues n'est produite au dossier alors que les résultats de l'information judiciaire préalablement prescrite à cette fin, ne sont pas encore connus;

Qu'il s'ensuit que la demande de l'Etat de Côte d'Ivoire n'est pas fondée; Qu'il convient de le débouter;

 

Par ces Motifs

 

Casse et annule l'arrêt civil n° 308 rendu le 13 mars 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan;

Evoquant, déclare l'Etat de Côte d'Ivoire mal fondé en sa demande; l'en déboute.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, Conseillers; Maître DAKOURY Roger, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.