Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 462 du 31/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0018 S/EX DU 11 JUILLET 2023 |
ARRET N° 462 |
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AKOUEKOU BONDAH C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0118 S/EX, par laquelle monsieur AKOUEKOU BONDAH, ayant pour Conseil la SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Mermoz, 25, avenue Mermoz, à côté de la Cité Universitaire, 04 boîte postale 1806 Abidjan 04, téléphone 22 44 46 14, 06 39 92 58, fax 22 44 16 76, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 002/PA/CAB du 16 janvier 2023 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur Assémian Florent OSSIRY, en qualité de Chef du village d’Elokaté, Sous-préfecture de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 21 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Assémian Florent OSSIRY, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 21 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Assémian Florent OSSIRY, parvenues le 21 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AKOUEKOU BONDAH, à qui le rapport a été notifié le 10 juin 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à la suite du procès-verbal de réunion n° 014/SP-BING/C du 29 décembre 2022 du Sous-préfet de Bingerville relatif à la consultation populaire en vue de la désignation du Chef du village d’Elokaté, le Préfet du Département d’Abidjan a, par arrêté n° 002/PA/CAB du 16 janvier 2023, nommé monsieur Assémian Florent OSSIRY en qualité de Chef du village d’Elokaté, Sous-préfecture de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AKOUEKOU BONDAH a, le 11 juillet 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 10 mars 2023 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur Assémian Florent OSSIRY soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir, en ce que monsieur AKOUEKOU BONDAH, qui se prévaut de la qualité de Chef de village, ne produit aucun arrêté de nomination ; que le procès-verbal d’une prétendue intronisation sur lequel il se fonde ne peut faire de lui un Chef de village ; Mais, considérant que monsieur AKOUEKOU BONDAH est originaire du village d’Elokaté ; qu’en outre, il a été candidat à la chefferie dudit village ; que, dès lors, il a intérêt lui donnant qualité à agir ; qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur AKOUEKOU BONDAH soutient qu’il y a urgence et que monsieur Assémian Florent OSSIRY a été nommé en qualité de Chef du village d’Elokaté en violation des us et coutumes du peuple ATCHAN ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; SUR L’URGENCE Considéran que monsieur AKOUEKOU BONDAH soutient que depuis sa nomination, monsieur Assémian Florent OSSIRY sème la discorde au sein de la communauté villageoise ; Considérant, en l’espèce, que monsieur AKOUEKOU BONDAH ne rapporte pas la preuve des troubles à l’ordre public par lui invoqués ; que les procès-verbaux des 26 et 28 septembre 2022 portant respectivement Considérant que l’une des conditions cumulatives de l’octroi du sursis n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête ;
/_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0118 S/EX du 11 juillet 2023 de monsieur AKOUEKOU BONDAH est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur AKOUEKOU BONDAH ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, M. AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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