Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 37 du 22/06/2005
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2004-210 CIV DU 14 JUIN 2004 |
ARRET N° 37 |
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BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT (BNI) C/ -FAKHRY MAHER -FAKHRY DOHA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KABLAN EDOUKOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation, de l'erreur dans
l'application ou l'interprétation de la loi Considérant qu'il
ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan 13 février
2004) que monsieur FAKHRY Maher et madame FAKHRY Doha propriétaires des
entreprises individuelles ABCD et FMA ont reçu le 02 avril 2003, en paiement
des travaux d'entretien effectués pour le compte de CHU de Bouaké, un ordre de
virement d'un montant de 15.575.052 Frs CFA, exécuté le 03 avril 2003 par la
B.N.I. (C.A.A.), et deux chèques du même montant émis en paiement des mêmes
créances; que déboutés de leur action en mainlevée de l'opposition du CHU de
Bouaké au paiement des chèques litigieux, les époux FAKHRY ont interjeté appel
de l'ordonnance de référé n° 1826 du 17 avril 2003 rendue par la juridiction
présidentielle du Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan; Considérant que pour
condamner le CHU de Bouaké et la B.N.I. (C.A.A.) à payer aux époux FAKHRY la
somme de 15.575.052 Frs, la Cour d'Appel d'Abidjan déclare qu'il n'existe pas
de preuve du paiement fait par le CHU de Bouaké; Considérant cependant qu'en statuant ainsi, alors qu'il figure au dossier l'ordre de virement émis le 02 avril 2003 par l'agent comptable du CHU de Bouaké et les justificatifs des virements d'un montant total de 15.575.052 Frs effectués le 03 avril 2003 sur les comptes n° s 111182407 et 1111586019 ouverts dans les livres de la banque ECOBANK et appartenant respectivement aux entreprises ABCD et FMA propriétés des époux FAKHRY, documents constituant la preuve du paiement réalisé par le CHU de Bouaké, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé la loi susvisée; qu'il convient sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, de casser et d'évoquer conformément aux dispositions de l'article 28 nouveau de la loi sur la Cour Suprême;
Sur évocation Considérant qu'il est établi que pour payer les travaux effectués par les époux FAKHRY, le CHU de Bouaké a émis un ordre de virement de la somme de 15.575.052 Frs, ordre exécuté par la B.N.I. (ex C.A.A.) le 03 avril 2003 au profit des époux FAKHRY; que ce virement effectué ayant éteint les créances des époux FAKHRY, les chèques litigieux sont donc sans cause, et l'opposition formée à leur paiement est bien fondée; qu'il échet de débouter les époux FAKHRY en leur action en mainlevée comme mal fondée;
Par
ces motifs
Casse et annule
l'arrêt n° 275 du 13 février 2004 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan; évoquant
et statuant à nouveau, déclare les époux FAKHRY mal fondés en leur action et
les en déboute; les condamne aux dépens.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. KABLAN AKA EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président;
YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, KOBO PIERRE CLAVER, Conseillers;
LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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