Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 31/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-120 REP DU 07 AVRIL 2021 |
ARRET N° 49 |
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TRAORE DJENEBOU C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 avril 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE 2021-120 REP, par laquelle mademoiselle TRAORE DJENEBOU, née le 22 janvier 1969 à Anyama, Commerçante, domiciliée à Anyama, CP 05 boîte postale 1012 Abidjan, téléphone 07 77 57 57 04, agissant par procuration du 08 juin 2015, au nom et pour le compte de monsieur KONATE BRAHIMA, résidant à Paris, France, sollicite, du Conseil d'Etat , l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°3080/PA/DOM du 10 juin 1982 du Préfet du Département d’Abidjan transférant à madame NEMLIN WANNE MADELEINE le lot n° 297, îlot n° 23, sis à Abobo-Gare, Plateau Dokui, précédemment attribué à monsieur KONATE BRAHIMA ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 11 avril 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 25 novembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de madame NEMLIN WANNE MADELEINE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Abidjan, à qui le rapport a été notifié le 19 juillet 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame TRAORE DJENEBOU, parvenues le 04 mai 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame NEMLIN WANNE MADELEINE, parvenues le 11 mai 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris notamment en ses articles 19 et 20 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n° 79/PA-2D-2B du 03 février 1979, le Préfet du Département d’Abidjan a, sur la base de la lettre d’attribution n°1851/PA-DOM du 28 avril 1978, délivré l’autorisation de construire une maison d’habitation sur le lot n° 297, îlot n° 23, sis à Abobo-Gare, Plateau Dokui, à monsieur KONATE BRAHIMA ; Que celui-ci, fonctionnaire à la retraite, résidant à Paris, en France, a donné mandat à madame TRAORE DJENEBOU à l’effet de le représenter devant l’Administration et la Justice ; Que, dans le cadre de cette mission, madame TRAORE DJENEBOU a découvert la lettre n° 3080/PA/DOM du 10 juin 1982 du Préfet du Département d’Abidjan transférant à madame NEMLIN WANNE MADELEINE le lot n° 297, îlot n° 23, sis à Abobo-Gare, Plateau Dokui, précédemment attribué à monsieur KONATE BRAHIMA ; Qu’estimant illégal cet acte, madame TRAORE DJENEBOU a, le 07 avril 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 09 décembre 2020 adressé au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 20 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’assistance et la représentation devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes :
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que madame TRAORE DJENEBOU est la conjointe ou un parent jusqu’au troisième degré de monsieur KONATE BRAHIMA ; qu’il en résulte que madame TRAORE DJENEBOU ne peut pas représenter monsieur KONATE BRAHIMA devant le Conseil d’Etat ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-120 REP du 07 avril 2021 de madame TRAORE DJENEBOU, représentant monsieur KONATE BRAHIMA, est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mademoiselle TRAORE DJENEBOU ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, assistée de Maître SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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