Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 174 du 27/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-220 REP DU 16 JUIN 2021

 

ARRET N° 174

KOFFI KONAN CHARLES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 juin 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2021-220 REP, par laquelle monsieur KOFFI KONAN CHARLES, né le 27 janvier 1960 à Yamoussoukro, Commerçant, domicilié à Yamoussoukro, téléphone 07 07 06 21 21, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 03368/MCU/SDU/ du 30 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur N’DRI KOUASSI JEAN le lot n° 87, îlot n° 09, du lotissement de Niangon-Adjamé, Commune de Yopougon ;  

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 07 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d'Etat ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur N’DRI KOUASSI JEAN, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 30 novembre 2021, et le rapport, le 26 janvier 2024, ont été notifiés à Parquet, par exploit de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenues le 22 janvier 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI KONAN CHARLES, parvenues le 17 janvier 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 858/SPBING/DOM du 26 décembre 1995, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à monsieur KOFFI KONAN CHARLES la concession provisoire du lot n° 87, îlot n° 9, du lotissement de Niangon-Adjamé, précédemment attribué à monsieur BAKRE DOGBA ROGER ;

            Considérant qu’à la suite d’un compulsoire autorisé par ordonnance n° 504/2020 du 21 octobre 2020 de la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur KOFFI KONAN CHARLES a découvert que le lot susvisé a été attribué à monsieur N’DRI KOUASSI JEAN par lettre n° 03368/MCU/SDU du 30 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOFFI KONAN CHARLES a, le 16 juin 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 février 2021 resté sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

AU FOND

            Considérant qu’au soutien de son recours, monsieur KOFFI KONAN CHARLES invoque un moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’il expose que l’acte attaqué est entaché d’illégalité, en ce que son édiction est intervenue alors qu’il est déjà détenteur, sur la parcelle de terrain litigieuse, d’un titre d’occupation ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’en l’espèce, par lettre n° 858/SPBING/DOM du 26 décembre 1995, le Sous-préfet de Bingerville a transféré la concession provisoire du lot n° 87, îlot n° 9, du lotissement de Niangon-Adjamé, à monsieur KOFFI KONAN CHARLES ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce titre d’occupation a fait l’objet de retrait ou d’annulation ;

            Qu’ainsi en attribuant, par lettre n° 03368/MCU/SDU du 30 juillet 2002, la même parcelle de terrain à monsieur N’DRI KOUASSI JEAN, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu le principe susvisé ; qu’il s’ensuit que cet acte, entaché d’illégalité, doit être annulé ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-220 REP du 16 juin 2021 de monsieur KOFFI KONAN CHARLES est recevable et bien fondée ;

Article:      est annulée la lettre n° 03368/MCU/SDU/ du 30 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur N’DRI KOUASSI JEAN le lot n° 87, îlot n° 09, du lotissement de Niangon-Adjamé, Commune de Yopougon ;

Article:     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres SAVANE Aïssata et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR  

                                                         LE GREFFIER