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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 357 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-496 REP DU 08 NOVEMBRE 2022

 

ARRET N° 357

SOCIETE CEMOI-CÔTE D’IVOIRE DITE CEMOI-CI C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu      la requête, enregistrée le 08 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2022-496 REP, par laquelle la Société CEMOI-CÔTE D’IVOIRE dite CEMOI-CI, société anonyme dont le siège social est à Abidjan, Yopougon, sise en Zone Industrielle, représentée par son Directeur Général monsieur OUALI Lona  Issouf, ayant pour Conseil Maître AFFOUM Armand L., Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard de Marseille, Zone 4C, appartement n°20, 4ème étage, téléphone 07 07 08 96 32 , sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°1836/MEPS/CAB-1/DGT/DAJ/ebt du 20 septembre 2022 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale confirmant les décisions numéros 778, 779, 780, 781 et 782/ MEPS/DGT/DIT/IT-Yop du 1er juillet 2022 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon refusant ses demandes d’autorisation de licenciement de messieurs YEDESS Meless Placide, ESSOH Jacques Junior, BROU Kouame Remi, EBA N’Gouan Séverin et N’DA Yao Armand , travailleurs protégés ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 22 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 26 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs YEDESS Meless Placide, ESSOH Jacques Junior, BROU Kouame Remi, EBA N’Gouan Séverin et N’DA Yao Armand, bénéficiaires de la décision attaquée, à qui la requête a été notifiée, suivant exploits du 1er juin 2023 de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, par le canal de leur Conseil le cabinet BEIRA et Associés, n’ont pas produit de mémoire ;

Vu       les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection   Sociale, parvenues le 30 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs YEDESS Meless Placide, ESSOH Jacques Junior, BROU Kouame Remi, EBA N’Gouan Séverin et N’DA Yao Armand, parvenues le 30 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à la voir déclarer sans objet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

            Considérant que, le 02 juin 2022, la société CEMOI Côte d’Ivoire dite CEMOI-CI a infligé à messieurs YEDESS Meless Placide, ESSOH Jacques Junior, BROU Kouame Remi, EBA N’Gouan Séverin et N’DA Yao Armand, délégués du personnel au sein de ladite Société, une mise à pied provisoire, au motif que trois de leurs prestataires, à savoir les sociétés EDK, KONATE et FRERES et SONAREST ont porté plainte contre eux pour extorsion de fonds sous la menace de rupture de leurs relations avec l’entreprise ;

            Que, par courrier du 03 juin 2022, la société CEMOI a saisi l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon pour solliciter l’autorisation de les licencier pour perte de confiance ;

            Que, par décisions numéros 778, 779, 780, 781 et 782/MEPS/DGT/DIT/IT-Yop du 1er juillet 2022, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon a refusé l’autorisation de licenciement de messieurs YEDESS Meless Placide, ESSOH Jacques Junior, BROU Kouame Remi, EBA N’Gouan Séverin et N’DA Yao Armand pour procédure irrégulière, notamment, pour violation de l’article 61.8 du code du travail ;

            Considérant que, saisi d’un recours hiérarchique par courriers du 11 juillet 2022, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a confirmé les décisions de refus de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon par décision n°1836/MEPS/CAB-1/DGT/DAJ/ebt du 20 septembre 2022 ;

            Qu’estimant illégale cette décision, la société CEMOI-CI a le 08 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est de principe qu’en matière de licenciement de travailleurs protégés, la décision du supérieur hiérarchique de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales confirmant la décision de ce dernier est insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

            Considérant que, par courriers datés du 11 juillet 2022, la société CEMOI-CI a saisi le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale d’un recours hiérarchique contre les décisions de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon ; que par décision n°1836/MEPS/CAB-1/DGT/DAJ/ebt du 20 septembre 2022 le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a confirmé les décisions de l’Inspecteur du travail et des Lois Sociales de Yopougon ; que cette décision considérée comme la réponse au recours administratif préalable prévu par l’article 71 de la loi organique du Conseil d’Etat, est insusceptible de recours pour excès de pouvoir en application du principe susvisé ;

            Qu’en conséquence, le recours de la société CEMOI-CI contre ladite décision est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2022-496 REP du 08 novembre 2022 de la société CEMOI Côte d’Ivoire dite CEMOI-CI est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société CEMOI-CI représentée par son Directeur Général monsieur OUALI Lona Issouf ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER