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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 445 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-130 REP DU 02 MAI 2017

 

ARRET N° 445

ENTREPRISE DE PRESSE ‘’LG’’ EDITIONS SARL C/ CONSEIL NATIONAL DE PRESSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu     la requête, enregistrée le 02 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-130 REP, par laquelle l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL, éditrice du quotidien « LA VOIE ORIGINALE », agissant aux diligences de son représentant légal monsieur LAHOUA SOUANGA Etienne, son Directeur Général,  ayant pour Conseil Maître ESSOUO Serge, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, face SOLIBRA, immeuble les DUNES OUEST, 2ème étage, 2ème porte à droite, téléphone 21 37 55 55, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 005 du 06 avril 2017 du Conseil National de la Presse dit CNP lui infligeant une sanction pécuniaire d’un montant de deux millions (2.000.000) de francs ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Conseil National de la Presse dit CNP, parvenu le 03 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maitre NIANGADOU Aliou, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL, à laquelle le rapport a été notifié 26 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Autorité National de la Presse dite ANP ex-CNP, auquel le rapport a été notifié le 16 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de le Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

 Ouï       le Rapporteur ;

        Considérant que, par décision n° 075 du 19 novembre 2016, le Conseil National de la Presse dit CNP a suspendu le quotidien dénommé la Voie Originale, édité par l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL, pour une période de quinze (15) jours de parution, au motif qu’il a publié, quotidiennement, des articles présentant des personnes comme étant des responsables du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI, alors que celles-ci n’ont plus cette qualité en vertu du jugement n° 277/CIV du 03 avril 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant annulé les résolutions issues de la réunion du Comité Central du FPI du 05 mars 2015 ;

         Considérant que, par décision n° 077 du 1er décembre 2016, le CNP a suspendu à nouveau le même quotidien pour vingt-six (26) parutions, en ce qu’il a continué d’attribuer, dans ses éditions, des titres et des qualités à des personnalités qui n’en sont pas investies ;   

         Que le CNP, constatant qu’en dépit des sanctions susvisées, le quotidien la voie Originale a récidivé en publiant les mentions interdites, a, par décision n° 005 du 06 avril 2017, infligé à l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL une sanction pécuniaire fixée à la somme de deux millions (2 000 000) de francs ;   

         Qu’estimant illégal cet acte, l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL a, le 02 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 21 avril 2017 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

         Considérant que le Conseil National de la Presse dit CNP excipe de   l’irrecevabilité de la requête ; qu’il explique que la décision attaquée est une décision juridictionnelle et non une décision administrative ordinaire, qu’elle ne peut, dès lors, faire l’objet de recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, mais d’un pourvoi en cassation auprès de ladite juridiction ;

         Mais, considérant, en l’espèce, que la décision du 06 avril 2017 du Conseil National de la Presse dit CNP, infligeant au quotidien « LA VOIE ORIGINALE » la sanction pécuniaire d’un montant de deux millions (2.000.000) de francs CFA, est une décision prise par ladite autorité dans le cadre de l’exercice de sa mission normale de régulation ; qu’ainsi, contrairement aux allégations du CNP, elle constitue une décision administrative que les entreprises du secteur de la presse peuvent déférer à la censure de la juridiction administrative ; Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le CNP n’est pas fondée ;

         Considérant que la requête de l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

         Considérant qu’au soutien de son recours, l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL invoque la violation de la loi, en deux branches, tenant à la violation des droits de la défense et à la violation ou la mauvaise application de l’article 26 de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse 

Sur la première branche du moyen tenant à la violation du principe général du respect des droits de la défense

         Considérant que l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL, éditrice du quotidien « la Voie Originale », sollicite l’annulation de la décision attaquée, en ce que ses droits de la défense ont été violés, le CNP ne l’ayant pas mise en demeure de discuter des griefs formulés contre elle ;

         Mais considérant, en l’espèce, qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que le Directeur Général de l’Entreprise de Presse ‘’LG’’ Editions a été convoqué et entendu le 20 février 2017 ; que, par courrier du 12 mars 2017, adressé au CNP, le Directeur de publication du quotidien « la Voie Originale » a fait valoir, par écrit, ses moyens de défense, en réfutant l’intégralité des griefs du CNP ; que, dans ce courrier, le Directeur de publication du quotidien « la Voie Originale » reconnait, sans équivoque, qu’il a effectivement été auditionné le 20 février 2017, tout en dénonçant, selon lui, le refus du CNP de faire rédiger un procès-verbal d’audition ;

         Qu’il s’ensuit que le moyen invoqué par l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ; 

Sur la seconde branche du moyen tenant à la violation ou à la mauvaise application de l’article 26 de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse

         Considérant que la requérante soutient qu’elle n’a pas violé les dispositions de l’article 26 de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, en ce que, pour écrire les articles et informer ses lecteurs, le quotidien « la Voie Originale » n’a fait que se référer aux résolutions du troisième congrès extraordinaire du Front Populaire Ivoirien définissant un nouvel organigramme de direction et désignant monsieur Aboudramane SANGARE, en qualité de Président dudit parti ;

         Considérant qu’aux termes de l’article 26 susvisé : « Dans l’exercice de ses activités, le journaliste professionnel bénéficie d’une totale liberté quant à la collecte et à l’exploitation de l’information.

Toutefois, dans l’expression de cette liberté, il est tenu au respect des lois et règlements de la République et des droits et libertés d’autrui ainsi que des règles déontologiques de la profession. » ;

         Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que, par jugement civil contradictoire n° 277/CIV du 03 avril 2015, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a annulé, en toutes ses dispositions, les résolutions « du troisième congrès extraordinaire du Front Populaire Ivoirien » du 05 mars 2015, en ce qu’il a été tenu dans des conditions contraires au statut dudit parti ; 

         Que, par un communiqué du 16 juillet 2015, à l’attention de toutes les entreprises de presse, le Président du Conseil National de la Presse a rappelé aux entreprises de presse qu’elles sont tenues de respecter les décisions de justice et doivent donc s’abstenir d’attribuer à des personnalités des titres et qualités qu’elles ne détiennent pas légalement ;

         Que, dès lors, en continuant de se référer aux conclusions des résolutions « du troisième congrès extraordinaire du Front Populaire Ivoirien » du 05 mars 2015, le quotidien « la Voie Originale » a violé les règles déontologiques de la profession, telles que prévu à l’article 26 de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

         Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL, éditrice du quotidien « la Voie Originale », n’est pas fondée et doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-130 REP du 02 mai 2017 de l’Entreprise ‘’LG’’ Editions SARL, éditrice du quotidien « la Voie Originale », est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL, représentée par monsieur LAHOUA SOUANGA Etienne, son Directeur Général ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Communication, à l’Autorité Nationale de la Presse et à l’Autorité Nationale de la Presse ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER