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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 448 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION-PARTIELLE REJET

REQUETE N° CE-2020-372 REP DU 12 NOVEMBRE 2020

 

ARRET N° 448

KOBENAN KOUMAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 12 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-372 REP, par laquelle monsieur KOBENAN KOUMAN, ayant pour Conseil la SCPA N’GORAN-KAMA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cités des Arts, 323 logements, Immeuble G2, 2ème étage, appartement 15, téléphone 22 59 35 50, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme :

    - l’arrêté n° 19-03640/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/naf/KA du 19 juillet 2019 accordant à monsieur GBERY OBODJI Innocent la concession définitive des lots n°s 1077 à 1086, îlot n° 105, d’une superficie totale de 6416 mètres carrés, du lotissement ABADJIN DOUME, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 203.353 de la Circonscription Foncière de Songon ;

    - l’arrêté n° 19-03869/MCLU/DGUF/DDU/COD/-AO/NAF/KA portant approbation du plan de lotissement d’ABADJIN DOUME, Commune de Songon ;

Vu         les actes attaqués ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu         le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les mémoires de monsieur GBERY OBODJI Innocent, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu les 08 avril et 16 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Philippe KOUDOU-GBATE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis 06 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 25 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;      

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KOBENAN KOUMAN, parvenues le 18 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur GBERY OBODJI Innocent, à qui le rapport a été notifié le 06 juin 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de le Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï      le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant attestation n° 131-07/CS/ST/Dom du 27 novembre 2007, le Maire de la Commune de SONGON a attribué à monsieur DJAKO Pierre, natif du village d’ABADJIN-DOUME, le lot n° 1085, îlot 105, du lotissement d’ABADJIN-DOUME, Commune de Songon, approuvé par arrêté n° 04862/MCU/DU/SDAF du 05 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

              Que, par attestation n° 10-100/CS/ST/Dom du 06 octobre 2010, le Maire de la Commune de Songon a transféré à monsieur KOBENAN KOUMAN le lot susvisé acquis des mains de monsieur DJAKO Pierre ;

 Considérant que, monsieur KOBENAN KOUMAN s’est heurté à monsieur GBERRY OBODJI Innocent qui en revendique la propriété du même lot, en vertu des arrêtés des concession définitive n° 19-03640/MCLU/ DGU/DDU/COD-AO/NAF/KA du 19 juillet 2019 et n° 19-03869 MCLU/DGUF/ DDU/COD/-AO/NAF/KA du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

 Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KOBENAN KOUMAN a, le 12 novembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 19 août 2020 resté sans réponse ;

 

En la forme

Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ;

Au fond

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 19-03869 MCLU/DGUF/ DDU/COD/-AO/NAF/KA du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme

          Considérant que monsieur KOBENAN KOUMAN sollicite l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 19-03869 MCLU/DGUF/DDU/COD/-AO/ NAF/KA du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

          Mais, considérant que monsieur KOBENAN KOUMAN se contente d’invoquer l’annulation de l’acte et ne développe aucun moyen dans ce sens ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation dudit arrêté de concession définitive doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 19-03640/MCLU/DGU/ DDU/COD-AO/NAF/KA du 19 juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, monsieur KOBENAN KOUMAN invoque la double attribution, en ce que sa lettre de transfert du 06 octobre 2010 ne lui a pas été retirée ;

          Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

          Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KOBENAN KOUMAN est détenteur de lettre de transfert n° 10-100/CS/ST/Dom du 06 octobre 2010 du Maire de la Commune de SONGON sur la parcelle de terrain litigieuse ; qu’il est constant que ladite lettre n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’en délivrant l’arrêté de concession définitive attaqué sur la même parcelle de terrain sans avoir au préalable retirée la lettre de transfert, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a violé le principe susvisé ; qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive n° 19-03640/MCLU/DGU/DDU/COD-AO/NAF/KA du 19 juillet 2019   du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme doit être annulé ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-372 REP du 12 novembre 2020 de monsieur KOBENAN KOUMAN est recevable et partiellement fondée ;

Article 2 :      les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 19-03869/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/NAF/KA du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme sont rejetées ;

Article 3 :      est annulé l’arrêté n° 19-03640/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/naf/ka du 19 juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur GBERY OBODJI Innocent la concession définitive des lots n° 1077 à 1086, îlot n° 105, d’une superficie totale de 6416 mètres carrés, du lotissement Abadjin Doumé, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 203 353 de la Circonscription Foncière de Songon ;

Article 4 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 5 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER