Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 502 du 27/11/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
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REQUETE N° CE-2022-447 REP DU 03 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 502 |
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AKRE ADJE SERAPHIN ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 03 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-447 REP, par laquelle messieurs AKRE Adjé Séraphin, DJASSO Daba Gomis Jean, ABITO Mobio Siméon et DJOMAN Djoman, ayant pour Conseil Maître YAO Bouatenin, Avocat près la Cour d’Appel, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, centre commercial du Vallon, à proximité de la Pharmacie du Vallon et de la BOA, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 55 54, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-00044/MCLU/ DGUF/DU/SDAPU du 10 février 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé Akandjé Doum Complémentaire , Commune de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akouai-Santay, à laquelle la requête, le 22 octobre 2022, et le rapport, le 09 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 juillet 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 21 juillet 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs AKRE Adjé et autres, parvenues, le 06 août 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 19/00057/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 10 décembre 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement dénommé AKOUAI SANTAY « 2ème Extension », Commune de Bingerville, portant sur une parcelle de terrain, d’une contenance de plus de 120 hectares, appartenant aux familles GBADOMAN, GODOUMAN, et KOUEDOMAN dont sont membres, messieurs AKRE Adjé Séraphin et autres ; Considérant que monsieur AKRE Adjé Séraphin et autres ont découvert l’arrêté n° 20-00044/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 10 février 2020 portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé Akandjé Doum Complémentaire, Commune de Bingerville, sur les parcelles de terrain appartenant à leurs familles et à d’autres détenteurs de droits coutumiers ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs AKRE Adjé Séraphin, DJASSO Daba Gomis Jean, ABITO Mobio Siméon et DJOMAN Djoman ont, le 03 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 juin 2022 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté n° 20-00044/ MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 10 février 2020 du Ministre en charge de la Construction portant approbation du plan de régularisation du lotissement, dénommé « Akandjé Doum Complémentaire », Commune de Bingerville, messieurs AKRE Adjé Séraphin, DJASSO Daba Gomis Jean, ABITO Mobio Siméon et DJOMAN Djoman invoquent deux moyens tirés de l’empiètement sur leur lotissement et de la violation de la loi ; Sur le moyen tiré de l’empiètement du lotissement AKANdjé Doum Complémentaire sur le lotissement AKOUAI SANTAY Considérant que les requérants font valoir que le lotissement « Akandjé Doum Complémentaire,» empiète sur lotissement « AKOUAI SANTAY » dont ils sont les initiateurs, portant ainsi atteinte à leur droit de propriété ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des extraits topographiques certifiés par la Direction de la Topographie et de la cartographie (DTC), que le lotissement « Akandjé Doum Complémentaire » empiète, pour une superficie de 13 ha 85 a 69 ca, sur le lotissement « AKOUAI SANTAY » Qu’il en résulte que l’acte attaqué encourt annulation partielle et ce, sans qu’il soit besoin d’analyser le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-447 REP du 03 octobre 2022 de messieurs AKRE Adje Séraphin, DJASSO Daba Gomis Jean, ABITO Mobio Siméon et DJOMAN Djoman est recevable et partiellement fondée ; Article 2 : est partiellement annulé l’arrêté n° 20-00044/MCLU/ DGUF/DU/SDAPU du 10 février 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Akandjé Doum Complémentaire », Commune de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la distraction de la parcelle d’une superficie de 13 ha 85 a 69 ca de la parcelle de terrain objet du lotissement « Akandjé Doum Complémentaire » approuvé par arrêté n° 20-00044/MCLU/ DGUF/DU/SDAPU du 10 février 2020 ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Madame TAHOU Désirée Lydée, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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