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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 2 du 31/07/2001

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2001-231 DU 18 JUIN 2001

 

ORDONNANCE N° 2

COCOPROVI C/ LE MINAGRA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE,

 

Vu La loi n° 94-440 du 16 AOÛT 1994 déterminant la Composition l'Organisation, les Attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril1997;

Vu La requête de la coopérative des produits vivriers dite COCOPROVI représentée par Madame ZAMBLE Lou Irié Madeleine ayant pour conseil Maître VIERA Georges Patrick, Avocat à la Cour;

Vu Les pièces desquelles il résulte que la notification a été faite au Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales avec fixation d'un délai de réponse lequel n'a à l'expiration du délai, produit aucun mémoire;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 79 de la loi susvisée "Dans tous les cas d'urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête, ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal ni obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative..."

CONSIDERANT que par la requête susvisée, la COCOPROVI, par son Conseil expose, que ce Groupement à Vocation Coopérative, dirigée par ZAMBLE LOU Madeleine, a été dissoute par Arrêté n° 07 du 13 Janvier 1998 du Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales qui a en outre retiré l'agrément à ladite, coopérative et décidé du partage équitable de l'actif net, à la suite de mésentente ayant conduit à l'éviction de l'une des adhérentes, IRIE LOU Marie; Qu'à l'initiative de IRIE LOU Marie, le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan a désigné un administrateur provisoire par ordonnance n° 523 du 7 Février 2000, infirmée par Arrêt n° 561 du 2 Mai 2000 de la Cour d'Appel d'Abidjan; Que par exploit d'huissier, IRIE LOU MARI a fait sommation aux adhérentes d'assister au partage de ce marché; Qu'il fait savoir que ces différentes décisions situent la difficulté tenant a l'exécution de cet Arrêté et soutient que les risques du conflit sont a craindre au motif que la loi du grand nombre et des principes démocratiques s'opposent a ce qu'un individu s'arroge les droits reconnus a toute une communauté; Qu'il sollicite en conséquence de constater la difficulté, ordonner toutes mesures utiles et notamment diligenter toute enquête, entendre tout sachant à l'effet d'éviter que l'application de la décision administrative ne constitue un trouble a l'ordre public et dès à présent surseoir à l'exécution jusqu'à l'accomplissement de ces mesures.

Mais considérant qu'à la suite du recours gracieux exercé vainement contre l'Arrêté n° 07 au 13 Janvier 1998 du Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales, le requérant a introduit devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, un recours en annulation dudit Arrêté pour excès de pouvoir; Que l'instruction de ce recours se poursuivant, le Conseiller rapporteur dispose des moyens pour ordonner le cas échéant les mesures sollicitées;

Considérant que par ailleurs les mesures sollicitées ne peuvent selon l'article 79 susvisé faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative; Que dès lors, la requête qui tend à ordonner toutes mesures utiles à l'effet d'éviter l'application de la décision administrative et de surseoir à son exécution, méconnaît les dispositions de ce texte; Qu'elle ne peut, en l'état être reçue;

 

ORDONNE

 

Article 1er: le rejet de la requête de la COCOPROVI

Article 2: les frais sont mis à la charge de la requérante

Article 3: Expédition de la présente ordonnance sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Juridiction Présidentielle au Cabinet du Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême;

Où étaient présents: MM AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; et Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Secrétaire.