Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 518 du 27/11/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0209 S/EX DU 15 DECEMBRE 2023

 

ARRET N° 518

KONAN BROU SEVERIN ET YAO N’GUESSAN EVA C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ATTIEGOUAKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 15 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE 2023-0209 S/EX, par laquelle messieurs KONAN Brou Severin et YAO N’Guessan Eva, ayant pour Conseil Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 17, boulevard Roume, immeuble Roume, 7eme étage, porte 74, 04 boîte postale 125 Abidjan 04, téléphone 27 20 21 59 93, 07 08 88 43 97, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants :

    - le certificat foncier collectif n° 84-2022-000-052 du 29 décembre 2022 du Préfet du Département d’Attiegouakro délivré à la famille  WAWA sur la parcelle de terrain, d’une superficie de quatre cent sept (407) hectares trente-huit (38) ares cinquante-un (51) centiares, sise dans le village de Konan-Koffikro, Sous-préfecture de Lolobo, Département d’Attiégouakro ;

    - le certificat foncier collectif n° 84-2022-000-053 du 29 décembre 2022 du Préfet du Département d’Attiegouakro délivré à la famille ZIBAIN sur la parcelle de terrain, d’une superficie de trois cent quatre-vingt-douze (392) hectares quarante-un (41) ares dix-neuf (19) centiares, sise dans le village de Konan-Koffikro, Sous-Préfecture de Lolobo, Département d’Attiégouakro ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Attiégouakro, à qui la requête, le 23 avril 2024, et le rapport, le                             30 septembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de N’zéré, à qui la requête, le 25 avril 2024, et le rapport, le 30 septembre 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître SALE TIERAUD, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AMANI Kouadio Alphonse, Secrétaire Général du Comité Villageois de Gestion Foncière du village de N’zéré, à qui la requête, le 25 avril 2024, et le rapport, le 30 septembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Konan-Koffikro, à qui la requête, le 25 avril 2024, et le rapport, le 30 septembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Koffi Joachim, doyen des notables du village de N’zéré, à qui la requête, le 25 avril 2024, et le rapport, le 30 septembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAKOU Yao Franck, Président des jeunes du village de Konan-Koffikro, à qui la requête, le 25 avril 2024, et le rapport, le 30 septembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AMANI Kouassi Innocent, représentant des familles WAWA et ZIBAIN du village de Konan-Koffikro, bénéficiaires des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée le 25 avril 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 septembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AMANI Kouassi Innocent, parvenues le 14 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de messieurs KONAN Brou Severin et YAO N’Guessan Eva, parvenues le 14 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu     La loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de le Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que le Préfet du Département d’Attiégouakro a délivré aux familles WAWA et ZIBAIN du village de Konan-Koffikro, représentées par messieurs DJE N’Guessan, KONAN Kangah Augustin, KACOU Hervé Konan, YAO Konan Baudelaire et KOFFI Kan Akpi Aimé, les certificats fonciers collectifs n°s 84-2022-000-052 et 84-2022-000-053 du 29 décembre 2022 sur les parcelles, de terrain de superficies de 407 ha 38 a 51 ca et 392 ha 41 a 19 ca, sises dans le village de Konan-Koffikro, Sous-préfecture de Lolobo, Département d’Attiégouakro ;

          Considérant que, par jugement n° 29 du 02 février 2023, la Section de Tribunal de Toumodi a débouté lesdites familles de leur action en déguerpissement initiée contre messieurs GNAMBA Kouassi Jules, KONAN Brou Séverin et YAO N’Guessan Eva, membres de la famille ADRO du village de N’Zéré, occupants des parcelles du domaine foncier susvisé ;

          Considérant que, par arrêt n° 40/CIV4/23 du 26 juillet 2023, la Cour d’Appel de Bouaké a, sur le fondement des certificats fonciers collectifs du 29 décembre 2022, infirmé le jugement susvisé et ordonné le déguerpissement de messieurs GNAMBA Kouassi Jules, KONAN Brou Séverin et YAO N’Guessan Eva ;

          Qu’estimant illégaux lesdits certificats fonciers collectifs, messieurs KONAN Brou Sévérin et YAO N’Guessan Eva ont, le 11 décembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à leur exécution, après un recours gracieux du 30 novembre 2023 ;

Sur la recevabilité

            Considérant que, selon les dispositions de l’article 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, si une décision administrative faisant grief à une personne n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l'objet d'une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat, après l'exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ;

            Que l’article 72 de cette loi organique précise que « le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les certificats fonciers collectifs attaqués ont fait l’objet de publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire du 02 mars 2023 à la page 318 ;

            Que, dès lors, le recours administratif préalable, exercé le 30 novembre 2023, soit plus de deux (02) mois après ladite publication, est tardif ; que la requête, intervenue en violation des prescriptions légales susvisées, doit être déclarée irrecevable ;   

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2023-0209 S/EX du 15 décembre 2023 de messieurs KONAN Brou Severin et YAO N’Guessan Eva est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs KONAN Brou Severin et YAO N’Guessan Eva ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Attiégouakro ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER