Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 519 du 27/11/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0217 S/EX DU 22 DECEMBRE 2023 |
ARRET N° 519 |
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N’GUETTA KADJO THEODORE ET ATCHA BEDE NARCISSE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0217 S/EX, par laquelle messieurs N’GUETTA Kadjo Théodore et ATCHA Bédé Narcisse, domicilié à ………., téléphone 07 58 88 86 58, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 15-4774/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/CFA du 15 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur KESSEIN KESSEIN la concession définitive de la parcelle de terrain formant le lot n° 4243, de l’îlot n° 388, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement d’Abobo-Baoulé 3ème extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201.428 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 mai 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de mesdames KESSEIN Sopie Harmony Valérie et KESSEIN Happy Marie-Angèle, monsieur KESSEIN KESSIN Atsé Gilles et KESSEIN KESSEIN Yapo Victor Loïc, ayants droit de feu KESSEIN KESSEIN, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître DOHORA Blédé, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que mesdames KESSEIN Sopie Harmony Valérie et KESSEIN Happy Marie-Angèle, monsieur KESSEIN KESSIN Atsé Gilles et KESSEIN KESSEIN Yapo Victor Loïc, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs N’GUETTA Kadjo Théodore et ATCHA Bédé Narcisse, à qui le rapport a été notifié le 30 juillet 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 15-4774/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/CFA du 15 octobre 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KESSEIN KESSEIN l’arrêté de concession définitive sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 600 mètres carrés, sise à Abobo-Baoulé, Commune d’Abobo ; Considérant que, par exploit du 16 mars 2023 de Maître KOUAME KOFFI Christian, Commissaire de Justice, mesdames KESSEIN Sopie Harmony Valérie et KESSEIN Happy Marie-Angèle, messieurs KESSEIN KESSIN Atsé Gilles et KESSEIN KESSEIN Yapo Victor Loïc, ayants droit de feu KESSEIN KESSEIN, ont assigné par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur N’GUETTA Kadjo Théodore, qui prétend avoir acquis la même parcelle de terrain de monsieur ATCHA Bédé Narcisse ; Que, par jugement civil contradictoire n° 2590/23 3ème CHim du 11 décembre 2023, cette juridiction a ordonné le déguerpissement de monsieur N’GUETTA Kadjo Théodore et ATCHA Bédé Narcisse de la parcelle de terrain et la démolition des constructions y érigées ; Qu’estimant illégal l’arrêté du 15 octobre 2015, messieurs N’GUETTA Kadjo Théodore et ATCHA Bédé Narcisse ont, le 22 décembre 2023, saisi le Conseil d’Etat, aux fins d’obtenir le sursis à son exécution après un recours gracieux du 22 juin 2023 rejeté le 16 novembre 2023 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « L’action n’est recevable que si le demandeur 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; Considérant qu’en l’espèce, les requérants se contentent de simples allégations pour revendiquer la parcelle de terrain litigieuse et ne produisent au dossier aucune pièce prouvant leur droit coutumier ; qu’ils ne justifient, dans ces conditions, d’aucun intérêt leur donnant qualité pour agir ; que leur requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0217 S/EX du 22 décembre 2023 de messieurs N’GUETTA Kadjo Théodore et ATCHA Bédé Narcisse est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs N’GUETTA Kadjo Théodore et ATCHA Bédé Narcisse ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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