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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 520 du 27/11/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0006 S/EX DU 10 JANVIER 2024

 

ARRET N° 520

CISSE AZIZ ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 10 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat,  sous le numéro CE 2024-0006 S/EX, par laquelle messieurs CISSE Aziz, KONAN Simplice, KOUASSI Georges Lokens, SORO Navigué, ADOUENI Katché, YOHOU Médard, KOFFI Kombo, NADEAU Sylvain, YEO Gnenelara Ousmane, FAMIEN Ezan Yves, TAPE Bernard, COULIBALY Soltié, OUALLO Jean Luc, KACOU Raymond, BAMBA Bakary, TRAORE Hamed, GOHOU Séri Honoré, KONAN Léon, DACOURI Joseph, SAFFO SAFFO Etienne, SORO Kapieletien, TRAORE Karim, SAMAKE Siaka et mesdames Amma DUPUY, GALLO Lydie, KOUASSI Laure Christelle, GBOCHO Viviance épouse GUEU, IKPE née ALIKA et KOUAKOU Isabelle, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, COCODY, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, îlot 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 36 69, 27 22 41 36 70, 07 07 01 38 70, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière n° 201716379 du 04 avril 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur KOUADIO N’guessan Clément et son épouse madame KONE Gnilwoyo Estelle, sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 47, d’une superficie de 248 mètres carrés, sise à M’Badon, « cité Vatican », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 117 571 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Riviera ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 02 avril 2024, et le rapport, le 19 septembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur KOUADIO N’guessan Clément et son épouse madame KONE Gnilwoyo Estelle, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 24 avril 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet FADIGA et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de Maître AYENA-BENE HOANE Agathe, Notaire instrumentaire de l’acte de cession de la parcelle de terrain disputée au profit de monsieur KOUADIO N’Guessan Clément et madame KONE Gnilwoyo Estelle, parvenu le 05 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 septembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur CISSE Aziz et autres, parvenues le 19 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOUADIO N’guessan Clément et madame KONE Gnilwoyo Estelle, parvenues le 29 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Maître AYENA-BENE HOANE Agathe, à qui le rapport a été notifié le 19 septembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de le Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, courant année 2003, la Société de Construction et de Vente Immobilière dite SOCOVIM a initié une opération immobilière, dénommée « la cité Vatican » sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 13.900 mètres carrés, sise à M’Badon, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 117.571 de la Circonscription Foncière de Bingerville, morcelée en quarante-six (46) lots bâtis, avec une réserve destinée à servir d’espace vert ;

          Considérant que messieurs CISSE Aziz, KONAN Simplice, KOUASSI Georges Lokens, SORO Navigué, ADOUENI Katché, YOHOU Médard, KOFFI Kombo, NADEAU Sylvain, YEO Gnenelara Ousmane, FAMIEN Ezan Yves, TAPE Bernard, COULIBALY Soltié, OUALLO Jean Luc, KACOU Raymond, BAMBA Bakary, TRAORE Hamed, GOHOU Séri Honoré, KONAN Léon, DACOURI Joseph, SAFFO SAFFO Etienne, SORO Kapieletien, TRAORE Karim, SAMAKE Siaka et mesdames Amma DUPUY, GALLO Lydie, KOUASSI Laure Christelle, GBOCHO Viviance épouse GUEU, IKPE née ALIKA et KOUAKOU Isabelle, se disant co-propriétaires de la « cité Vatican », ont découvert que, suivant acte notarié de vente des 10 mai 2010 et 10 juin 2011 de Maître Agathe AYENA Bene Hoane, la SOCOVIM a cédé à monsieur KOUADIO N’Guessan Clément et son épouse madame KONE Gnilwoyo Estelle la parcelle de terrain, formant le lot n° 47, d’une superficie de 248 mètres carrés, sise à M’Badon, « cité Vatican », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 117571, de la Circonscription Foncière de Bingerville/Riviera, sur laquelle le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera leur a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n° 201716379 du 04 avril 2017 ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur CISSE Aziz et autres ont, le 10 janvier 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 30 décembre 2022 resté sans suite ; 

Sur la recevabilité

          Considérant que monsieur KOUADIO N’Guessan Clément et madame KONE Gnilwoyo Estelle soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que les requérants, ayant eu connaissance de l’acte attaqué depuis le 18 juin 2018, date de la notification de l’acte attaqué au Secrétaire Général du Syndic de leur cité, n’ont exercé leur recours gracieux que le 30 décembre 2022 ;

          Mais, considérant qu’aucune pièce au dossier ne permet de soutenir que les requérants ont eu connaissance de l’acte attaqué, alors surtout que la notification alléguée n’est corroborée par aucune pièce ;   que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les conditions de forme et délai prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, monsieur CISSE Aziz et autres invoquent l’urgence et l’illégalité dudit acte ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certaines de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué

          Considérant que les requérants soutiennent que l’acte attaqué a été délivré sur une parcelle de terrain réservée à un espace vert ne pouvant faire l’objet d’appropriation à titre privatif sans déclassement préalable ;

          Mais, considérant que le plan de masse du domaine produit par les requérants n’indique pas que la parcelle de terrain objet du litige était destinée à un espace commun aux copropriétaires de la cité ; qu’il n’y a donc, en l’état, aucun élément susceptible de créer un doute quant à la légalité du certificat de propriété foncière attaqué ;

          Considérant que l’une des conditions cumulatives de l’octroi du sursis n’étant pas remplie, il convient de rejeter la requête ;

D E C I D E 

Article 1er :   la requête n° CE 2024-0006 S/EX du 10 janvier 2024 de messieurs CISSE Aziz, KONAN Simplice, KOUASSI Georges Lokens, SORO Navigué, ADOUENI Katché, YOHOU Médard, KOFFI Kombo, NADEAU Sylvain, YEO Gnenelara Ousmane, FAMIEN Ezan Yves, TAPE Bernard, COULIBALY Soltié, OUALLO Jean Luc, KACOU Raymond, BAMBA Bakary, TRAORE Hamed, GOHOU Séri Honoré, KONAN Léon, DACOURI Joseph, SAFFO SAFFO Etienne, SORO Kapieletien, TRAORE Karim, SAMAKE Siaka et mesdames Amma DUPUY, GALLO Lydie, KOUASSI Laure Christelle, GBOCHO Viviance épouse GUEU, IKPE née ALIKA et KOUAKOU Isabelle est recevable mais mal fondée ;

Article:      elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs CISSE Aziz, KONAN Simplice, KOUASSI Georges Lokens, SORO Navigué, ADOUENI Katché, YOHOU Médard, KOFFI Kombo, NADEAU Sylvain, YEO Gnenelara Ousmane, FAMIEN Ezan Yves, TAPE Bernard, COULIBALY Soltié, OUALLO Jean Luc, KACOU Raymond, BAMBA Bakary, TRAORE Hamed, GOHOU Séri Honoré, KONAN Léon, DACOURI Joseph, SAFFO SAFFO Etienne, SORO Kapieletien, TRAORE Karim, SAMAKE Siaka et mesdames Amma DUPUY, GALLO Lydie, KOUASSI Laure Christelle, GBOCHO Viviance épouse GUEU, IKPE née ALIKA et KOUAKOU Isabelle ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER