Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 579 du 27/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-316 REP DU 13 JUILLET 2022

 

ARRET N° 579

KAMARA ISSA C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-316 REP, par laquelle monsieur KAMARA Issa, ayant pour Conseil Maître Salé TIEREAUD, Avocat près la Cour d’Appel de Bouaké, y demeurant, Bouaké, immeubles jumelés, derrière Hôtel Jean Mermoz, rue de la CGRAE, quartier Nimbo, 01 boîte postale 1559 Bouaké 01, téléphone 31 63 18 71,  sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20160012/MEMIS/MCU/DRBKE/SD/KN du 10 mars 2016 du Préfet du Département de Bouaké accordant à monsieur DIABATE Adama la concession définitive du lot n° 124, îlot n° 20, du lotissement « Dougouba » anciennement dénommé « Dougouba 2 », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 57 26 de la Circonscription Foncière de Bouaké ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 29 mars 2023, et le rapport, le 16 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 04 avril 2023, et le rapport, le 22 avril 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur DIABATE Adama, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BALLET Yabo, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs Makan TOUNKARA, Cheick Tourrad TOUNKARA et Mamady TOUNKARA, cédants du lot litigieux à monsieur KAMARA Issa, à qui la requête a été notifiée le 04 mai et le 06 juin 2023, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit de mémoire ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KAMARA Issa, parvenues le 24 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs Makan TOUNKARA, Cheick Tourrad TOUNKARA et Mamady TOUNKARA, parvenues le 07 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABATE Adama, à qui le rapport a été notifié le 16 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que madame N’GUY TOUNKARA, bénéficiaire du permis d’habiter n° 10-11 du 17 mars 1963 du Préfet du Département de Bouaké sur le lot n° 124, îlot n° 20, du lotissement de Dougouba, Commune de Bouaké, est décédée le 18 mars 1987 à Bouaké ; que, suivant jugement n° 236/JGT du 31 juillet 2009 du Tribunal de Première Instance de la Commune VI du district de Bamako, feue N’GUY TOUNKARA a laissé comme seuls héritiers trois frères, à savoir :

    - Makan TOUNKARA, né vers 1958 à Djiguibougou c/Nara ;

    - Cheick Tourrad TOUNKARA né vers 1973 à Djénné c/Nara ;

    - Mamady TOUNKARA né vers 1940 à Bamako ;

          Considérant que le Consul Général du Mali à Bouaké a, par attestation d’héritage du 25 septembre 2022, confirmé que messieurs Makan TOUNKARA, Cheick Tourrad TOUNKARA et Mamady TOUNKARA sont les seuls héritiers connus de feue N’GUY TOUNKARA Hadja ;

          Considérant qu’en vertu du jugement d’hérédité du 31 juillet 2009 et de l’attestation d’héritage du 25 septembre 2022 susvisés, les susnommés ont, par acte de cession d’impenses du 24 avril 2013 de Maître KACOU Angélina, Notaire, cédé à monsieur KAMARA Issa le terrain urbain bâti, sis à Bouaké, quartier Dougouba 2, formant le lot n° 124, îlot n° 20, de Bouaké, quartier Dougouba 2 ;

          Que, par jugement n°188 du 25 juin 2014 du Tribunal de Première Instance de Bouaké, madame TOUNKARA Niagalé a été expulsée du lot litigieux ; qu’après avoir interjeté appel, madame TOUNKARA Niagalé est décédée ;

          Considérant que, suite à la reprise du procès en appel entre monsieur KAMARA Issa et monsieur DIABATE Adama, se disant représentant des ayants droit de feue TOUNKARA Niagalé, le pourvoi formé par monsieur DIABATE Adama contre l’arrêt n° 09/17 du 1er mars 2017 de la Cour d’Appel de Bouaké a été rejeté par arrêt n° 541/20 du 12 juin 2020 de la Cour de Cassation, au motif que la Cour d’Appel, en relevant qu’il ressort des pièces de la procédure que madame TOUNKARA Niagalé, qui ne disposait d’aucun titre de propriété sur  le terrain disputé, au contraire de l’intimé, qui détenait un acte de cession d’impense, n’avait jamais, de son vivant, contesté l’acte critiqué en justice, a, par des motifs suffisants, légalement, justifié sa décision ;

          Considérant que, pour s’opposer aux décisions de justice ayant ordonné son expulsion du lot litigieux, monsieur DIABATE Adama a fait servir un exploit de protestation du 04 avril 2022 et produit l’arrêté n° 20160012/MEMIS/ MCU/DR BKE/SD/KN du 10 mars 2016 du Préfet du Département de Bouaké lui accordant la concession définitive du lot n° 124, îlot n° 20, du lotissement « Dougouba » anciennement dénommé « Dougouba 2 », Commune de Bouaké 

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KAMARA Issa a, le 13 juillet 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours administratif préalable du 15 avril 2022 demeuré sans suite ;

En la forme

          Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au Fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque des moyens tirés de la violation de la loi, du vice de procédure résultant du non-respect de la procédure d’instruction des demandes d’arrêté de concession définitive, de la violation de l’obligation pour l’administration de s’abstenir de délivrer deux titres d’occupation à la fois à deux personnes différentes sur un même terrain et de la violation des droits réels de monsieur KAMARA Issa ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

          Considérant que monsieur KAMARA Issa soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il a été délivré en violation de la règle selon laquelle toute demande d’arrêté de concession définitive doit comporter tout document justifiant d’un lien de droit entre le requérant et la parcelle de terrain sollicitée ;

          Considérant que l’article 2 alinéa 1 de l’arrêté n° 100/MCLAU/DGUF/ DAJC du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du   02 juillet 2013, déterminant les modalités d’application de l’ordonnance  n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains dispose que le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive relative aux nouvelles demandes est composé, notamment, de tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du jugement n° 188 du 25 juin 2014 du Tribunal de Première Instance de Bouaké, des arrêts n°s 09/17 du 1er mars 2017 de la Cour d’Appel de Bouaké et 741/20 du 12 juin 2020 de la Cour de Cassation, que ni madame TOUNKARA Niagalé ni monsieur DIABATE Adama ne disposent de droits sur la parcelle de terrain litigieuse ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué, délivré en violation du texte susvisé, encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2022-316 REP du 13 Juillet 2022 de monsieur KAMARA Issa est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé l’arrêté n° 20160012/MEMIS/MCU/DRBKE/SD/KN du 10 mars 2016 du Préfet du Département de Bouaké accordant à monsieur DIABATE Adama la concession définitive du lot n° 124, îlot n° 20, du lotissement « Dougouba » anciennement dénommé « Dougouba 2 », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 5726 de la Circonscription Foncière de Bouaké ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Bouaké ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, DADJE Célestin, Rapporteur ; KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER