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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 580 du 27/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0284 REP DU 12 JUIN 2023

 

ARRET N° 580

TENON ABODOU ELIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0284 REP, par laquelle, monsieur TENON Abodou Elie, ayant pour Conseil Maître Amany KOUAME, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, immeuble Nanan Yamousso, escalier C, 1er étage, porte 110, 04 boîte postale 454 Abidjan 04, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20- 00539/MCLU/DGUF/DDU/SAS du 21 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur YAPO Adangbé Théophile la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 753.954 mètres carrés, sise à Anyama 4 CROIX, route d’Alépé, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 28.602 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ADANGBE Kacou Paul et autres, ayants droit de feu YAPO Adangbé Théophile, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 22 décembre 2023, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, n’ont pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 septembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 09 juillet 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport des ayants droit de feu YAPO Adangbé Théophile, parvenues le 23 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur TENON Abodou Elie, parvenues le 25 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

         Considérant que monsieur TENON Abodou Elie et autres, soutenant que leur défunt père ABOUDOU Tenon et feu YAPO Adangbé Théophile exploitaient une parcelle de terrain familiale, d’une superficie de 753.954 mètres carrés, sise à Anyama 4 CROIX, route d’Alépé, Commune d’Anyama, ont, par exploit  du 07 septembre 2012, assigné monsieur ADANGBE Kacou Paul et autres, ayants droit de feu YAPO Adangbé Théophile, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en revendication d’une portion de ladite parcelle de terrain, d’une superficie de 31 hectares revenant à leur défunt père ;

         Que, par jugement civil contradictoire n° 111 du 19 février 2015, la juridiction saisie les a déboutés de leur action, au motif que les consorts ABOUDOU Tenon n’ont pas été en mesure de rapporter, de manière certaine, la preuve des droits réels dont ils s’estiment titulaires sur la parcelle de terrain, par eux revendiquée ;

         Considérant que, sur appel de monsieur TENON Abodou Elie et autres, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt civil contradictoire n° 184 du 23 juin 2020, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

         Qu’au cours de la procédure, monsieur ADANGBE Kacou Paul et autres ont produit l’arrêté n° 20-00539/MCLU/DGUF/DDU/SAS du 21 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à leur défunt père YAPO Adangbé Théophile la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 753.954 mètres carrés, sise à Anyama 4 CROIX, route d’Alépé, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 28.602 de la Circonscription Foncière d’Anyama, sur le fondement duquel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo leur a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n° 2022315101 du 17 février 2023 ;

         Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 21 janvier 2020, monsieur TENON Abodou Elie a, le 12 juin 2023, saisi   le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 février 2023 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

         Considérant qu’il est de principe que tout recours dirigé contre un acte administratif auquel un autre s’est substitué est irrecevable ;

         Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo a délivré à messieurs ADANGBE Kacou Paul, ADANGBE Yapo Amos, ADANGBE Adompo Georges, ADANGBE N’Dia Pacôme, ADANGBE N’kayo Edouard et à mesdames ADANGBE Apo Marie et ADANGBE M’Boya Elisabeth, ayants droit de feu YAPO Adangbé Théophile, le certificat de mutation de propriété foncière n° 2022315101 du 17 février 2023 sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 753.954 mètres carrés, sise à Anyama 4 CROIX, route d’Alépé, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 28.602 de la Circonscription Foncière d’Anyama ; que cet acte s’est substitué à l’arrêté de concession définitive n° 20-00539/MCLU/DGUF/DDU/SAS du 21 janvier 2020 attaqué ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-0284 REP du 12 juin 2023 de monsieur TENON Abodou Elie est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TENON Abodou Elie ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;                            

         Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la   Quatrième Chambre, Président, KOUAME Tehua, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en        présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER