Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 585 du 27/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
RETRATACTION-REJET |
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REQUETES N° 2018-498 RET DU 22 JUIN 2022 N° CE-2021-160 IF DU 19 OCTOBRE 2021 |
ARRET N° 585 |
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DIANE AMARA C/ ARRET N° 150 DU 23 MAI 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-498 RET, par laquelle monsieur DIANE Amara, ayant pour Conseil Maître Joseph-Anderson Yao BOUATENIN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, centre Commercial du Vallon, côté pharmacie du Vallon-BOA, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 22 41 55 54, 22 41 55 64, 56 45 89 96, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 150 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré nul et de nul effet l’arrêté n° 15-1934/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 15 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive ; Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-160 IF, par laquelle monsieur DIANE Amara, ayant pour Conseil Maître Joseph-Anderson Yao BOUATENIN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Rue des Jardins, centre Commercial du Vallon, côté pharmacie du Vallon-BOA, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 22 41 55 54, 22 41 55 64, 56 45 89 96, sollicite l’intervention forcée de monsieur Youssouf SOUMAHORO, de la Société Civile Immobilière BOISERIE dite SCI BOISERIE et de la Société Civile Immobilière WYNOU dite SCI WYNOU dans la procédure visant la rétractation de l’arrêt n° 150 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête en rétractation ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête en intervention forcée ; Vu les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 15 juillet et 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat s’agissant de la requête en rétractation et à l’irrecevabilité de la requête en intervention forcée ; Vu le mémoire de monsieur KOKORA Djoblé Joseph, chef de famille ABROMANDO et propriétaire terrien à M’Badon, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 15 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur BEUGRE Emmanuel, propriétaire coutumier à M’Badon, parvenu le 22 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de monsieur BENIE Benié Jean, chef de famille et propriétaire terrien à M’Badon, parvenu le 22 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les mémoires de monsieur Youssouf SOUMAHORO, de la SCI BOISERIE et de la SCI WYNOU, intervenants forcés, parvenus les 22 février et 26 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA ORE-DIALLO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 25 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Youssouf SOUMAHORO, la SCI BOISERIE et la SCI WYNOU, parvenues le 24 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet de la requête en rétractation ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIANE Amara, à qui le rapport a été notifié le 06 juin 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOKORA Djoblé Joseph, à qui le rapport a été notifié le 06 juin 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BEUGRE Emmanuel, à qui le rapport a été notifié le 04 juillet 2024, par le canal du Responsable du Foncier de la chefferie du village de M’Badon monsieur NOBI Barthélémy, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BENIE Benié Jean, à qui le rapport a été notifié le 04 juillet 2024, par le canal du Responsable du Foncier de la chefferie du village de M’Badon, monsieur NOBI Barthélémy, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la famille KOUEDOMAN, représentée par messieurs AKPALI Gbedje Jacob et BENIE Benié Jean, a cédé à monsieur DIANE Amara la parcelle de terrain, d’une superficie de 30.371 mètres carrés, sise à la Riviera M’Badon, sur laquelle monsieur DJOMAN Bodjui Marcel, alors Chef du village de M’Badon, lui a délivré l’attestation de cession villageoise du 03 juillet 2009 ; Que monsieur DIANE Amara a sollicité et obtenu du Ministre chargé de la Construction la lettre d’attribution n° 09-1429/MCUH/CAB du 08 juillet 2009 puis la concession définitive de la parcelle de 30.371 mètres carrés, objet du titre foncier n° 201 424 de la Circonscription Foncière de Bingerville, par arrêté n° 15-1934 du 15 avril 2015 ; Considérant que, revendiquant la propriété des parcelles de terrain, d’une superficie totale de 5.511 mètres carrés incluses dans celle de 30.371 mètres carrés concédée à monsieur DIANE Amara, monsieur Youssouf SOUMAHORO a saisi le Ministre en charge de la Construction qui a, par arrêté n° 15-0002/MCLAU/CAB/CL/SAJC du 10 septembre 2015, rapporté l’arrêté n° 15-1934 accordant à monsieur DIANE Amara la concession définitive de la parcelle de terrain, puis, édicté les arrêtés n° 15-5078/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE/GBA du 30 octobre 2015, n° 15-5892/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/ GBA du 07 décembre 2015 et n° 15-5893/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 07 décembre 2015 accordant la concession définitive desdites parcelles, respectivement à monsieur Youssouf SOUMAHORO, à la Société Civile Immobilière WYNOU dite SCI WYNOU et à la Société Civile Immobilière BOISERIE dite SCI LA BOISERIE ; Considérant que, sur saisine de monsieur DIANE Amara, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 167 du 27 juillet 2016, annulé l’arrêté n° 15-0002/MCLAU/CAB/CL/SAJC du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ayant rapporté l’arrêté n° 15-1934 susmentionné et a rétabli monsieur DIANE Amara dans ses droits, aux motifs que l’arrêté du Ministre de la Construction ayant définitivement concédé le terrain litigieux à monsieur DIANE Amara, étant un acte individuel créateur de droits au bénéfice de celui-ci, ne peut faire l’objet de retrait qu’à la double condition qu’il soit illégal et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux, lequel est de deux mois ; Considérant que, soutenant que l’arrêté de concession définitive n° 15-1934 du 15 avril 2015 délivré à monsieur DIANE Amara repose sur des faits matériellement inexacts et lui cause préjudice, en ce que le fonds de terre ainsi concédé englobe les lots numéros 877 à 879, îlots n°s 111, 880 à 883, 888 à 896, îlots 112, 912, îlot 114, du lotissement M’Badon Akoba que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat avait, par lettre n° 09-0909 du 31 mars 2009, attribués à la famille ABROMANDO dont il est le Chef, monsieur KOKORA Djoblé Joseph a, par requête n° 2016-326 du 21 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 04 octobre 2016 rejeté le 20 octobre 2016 ; Que, par arrêt n° 150 du 23 mai 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté de concession définitive n° 15-1934 du 15 avril 2015 susmentionné ; Que c’est contre cet arrêt que Monsieur DIANE Amara a, par requête n° 2018-498 RET du 13 novembre 2018 formé le recours en rétractation et a sollicité, par une autre n° CE-2021-160 IF du 19 octobre 2021, l’intervention forcée de monsieur Youssouf SOUMAHORO, de la SCI BOISERIE et de la SCI WYNOU ; SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Considérant que les requêtes n° 2018-498 RET du 13 novembre 2018 et n° CE-2021-160 IF du 19 octobre 2021 participent de la même procédure ; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de procéder à leur jonction, pour y être statué par un seul et même arrêt ; SUR LA RECEVABILITE Sur la demande en rétractation Considérant que monsieur Youssouf SOUMAHORO, les SCI BOISERIE et WYNOU soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur DIANE AMARA, d’une part, ne prouve pas que les pièces produites ont été retenues par monsieur KOKORA Djoblé Joseph et, d’autre part, qu’il a succombé faute pour monsieur KOKORA de ne les avoir pas présentées dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’arrêt n° 150 du 23 mai 2018 dont la rétractation est sollicitée ; Mais, considérant que les moyens invoqués ne constituent pas des conditions de recevabilité du recours en rétractation ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ; Sur l’intervention forcée Considérant que monsieur Youssouf SOUMAHORO, les SCI BOISERIE et SCI WYNOU soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention forcée, en ce qu’elle ne fait pas partie des procédures prévues par la loi sur le Conseil d’Etat ; Mais, considérant que la procédure en intervention forcée est prévue par l’article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; qu’il s’ensuit que l’intervention forcée doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt critiqué, monsieur DIANE Amara invoque la rétention de pièces décisives par son adversaire, notamment le procès-verbal de réunion du 31 août 2011 et la correspondance du 12 décembre 2011 que monsieur KOKORA Djoblé Joseph a adressée au Chef de village de M’Badon ; qu’il fait valoir que la Cour se serait déterminée autrement si lesdites pièces avaient été produites au dossier ; Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 « un recours en rétractation peut être exercé ;
Que l’article 74 de la même loi dispose que « les dispositions des articles 27, 29, 39 à 51 de la présente loi sont applicables à la procédure de jugement des recours en annulation pour excès de pouvoir » Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du « Procès-verbal du constat des limites de terrains coutumiers des propriétaires terriens BENIE Bénié Jean, BEUGRE Emmanuel et la famille ABROMANDO (KOKORA Djoblé Joseph), sur le plateau de AKOBA » signé, le 31 août 2011, par monsieur DJOMAN BODJUI Marcel le Chef du village de M’BADON et la lettre datée du 12/12/2011 de monsieur KOKORA Djoblé Joseph ayant en objet « Demande d’annulation de l’arrêté n° 09-0014/MCUH/DGUF du SDAF du 07 octobre 2009 », dont l’authenticité est confirmée par les conclusions du rapport d’expertise en dactyloscopie et en graphologie du 16 mars 2023, que la Cour se serait déterminée autrement si ces documents avaient été produits aux débats ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rétracter l’arrêt n° 150 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et de procéder, par voie de conséquence, à un réexamen de la requête n° 2016-326 du 21 novembre 2016 initiée par monsieur KOKORA Djoblé Joseph ; SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE N° 2016-326 DU 21 NOVEMBRE 2016 Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté n° 15-1934/MCUH/ CAB du 15 avril 2015 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’habitat accordant à monsieur DIANE Amara la concession définitive de la parcelle de terrain en litige, monsieur KOKORA Djoblé Joseph fait valoir que ledit arrêté a été édicté sur la base de documents frauduleux, en ce qu’il ne résulte pas d’un plan de lotissement approuvé, qu’en outre, la lettre d’attribution n° 09-1429/MCUH/CAB du 08 juillet 2009 qui lui a servi de fondement ne comporte ni le numéro du lot ni celui de l’îlot du lotissement dont elle serait issue ; Considérant qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains « Aucun terrain ne peut faire l'objet d'un Arrêté de Concession Définitive, s'il n'est issu d'un lotissement approuvé par le Ministère en charge de la Construction et de l'Urbanisme et dont le périmètre a été préalablement immatriculé. Toutefois, dans le cadre de la réalisation de projets privés importants, le Ministre chargé de la Construction et de l'Urbanisme peut délivrer un Arrêté de Concession Définitive sur une parcelle située en dehors des lotissements approuvés. » ; Considérant qu’il résulte de cette disposition qu’un arrêté de concession définitive peut bien être délivré sur une parcelle de terrain située en dehors de lotissement approuvé ; que, ledit arrêté n’est entaché d’aucune illégalité, dès lors que, comme en l’espèce, les droits de monsieur DIANE Amara sur le fonds de terre en litige sont justifiés, et que le requérant se contente de simples allégations et ne fait la preuve des manipulations frauduleuses ; que le moyen n’étant pas fondé, la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n° 2018-498 RET du 13 novembre 2018 et n° CE-2021-160 IF du 19 octobre 2021 de monsieur DIANE Amara sont jointes ; Article 2 : la requête n° CE 2021-160 IF du 19 octobre 2021 de monsieur DIANE Amara en intervention forcée de monsieur Youssouf SOUMAHORO, la Société Civile Immobilière BOISERIE dite SCI BOISERIE et la Société Civile Immobilière WYNOU dite SCI WYNOU est recevable ; Article 3 : la requête n° CE 2018-498 RET du 13 novembre 2018 de monsieur DIANE Amara en rétractation de l’arrêt n° 150 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est recevable et bien fondée ; Article 4 : est rétracté l’arrêt n° 150 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré nul et de nul effet l’arrêté n° 15-1934/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 15 avril 2015 accordant à Monsieur DIANE Amara la concession définitive de la parcelle de terrain de 30.371 mètres carrés, objet du titre foncier n° 201 424 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 5 : la requête n° 2016-326 du 21 novembre 2016 de monsieur KOKORA Djoblé Joseph est recevable mais mal fondée ; Article 6 : elle est rejetée ; Article 7 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOKORA Djoblé Joseph ; Article 8 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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