Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 586 du 27/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETES N° CE-2020-105 S/EX DU 11 SEPTEMBRE 2020 N° CE-2023-0017 S/EX DU 25 JANVIER 2023 |
ARRET N° 586 |
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- BENEDICTE JEANINE KACOU DIAGOU - SERGE MARTIAL BOMBO ET AUTRES C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-105 S/EX, par laquelle madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU, ayant pour Conseil la SCPA N’GOAN, ASMAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Alphonse Daudet, immeuble Aniaman, bâtiment A, 10ème étage, porte 10, 01 boîte postale 3361 Abidjan 01, téléphone 20 21 90 00, 20 21 90 01, sollicite du Conseil d’Etat le sursis à l’exécution du permis de construire n° 027/14-CCDY-DA/DST/SDU/AJY/ RCLV du 15 janvier 2014 délivré par le Maire de la Commune de Cocody au profit de la Compagnie Multinationale Air Afrique ; Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0017 S/EX, par laquelle messieurs Serge Martial BOMBO, Louis Jérôme ASSI, Jean Yves KOUASSI GOLY, Philippe ABBE et madame TANOH Aka Marie-Rose épouse PEGNOUGO, se disant membres actifs de l’Association des Retraités de Cocody Danga Nord dite ARCDN, ayant pour Conseil Maître Arthur GOGOUA MADY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, Zone 4, boulevard Valéry Giscard D’ESTAING, échangeur du pont HKB, immeuble KALIMBA, entrée du grand portail, 1er étage, téléphone 27 21 51 40 95, 07 08 18 40 94, sollicitent du Conseil d’Etat le sursis à l’exécution du permis de construire n° 027/14-CCDY-DA/DST/SDU/AJY/RCLV du 15 janvier 2014 délivré par le Maire de la Commune de Cocody au profit de la Compagnie Multinationale Air Afrique ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 janvier 2021, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête de madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête de monsieur Serge Martial BOMBO et autres a été transmise le 28 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête de madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête de monsieur Serge Martial BOMBO et autres a été notifiée le 28 mars 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui les requêtes, les 15 octobre 2020 et 28 mars 2023, et les rapports, les 12 janvier et 04 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Liquidateur de la Compagnie Multinationale Air Afrique, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 08 mars 2021, n’a pas produit d’écritures ; Vu les mémoires de monsieur SAYEGH GHASSAN, acquéreur de la parcelle de terrain et cessionnaire du permis de construire en cause, parvenus les 03 décembre 2020 et 12 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal le son Conseil Maître ADONGON AYEKPA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis les 04 mars et 12 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête de madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à faire droit à la requête de monsieur Serge Martial BOMBO ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU, à qui le rapport a été notifié le 04 mars 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Serge Martial BOMBO et autres, parvenues le 29 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SAYEGH GHASSAN, à qui les rapports ont été notifiés les 04 mars 2023 et 12 janvier 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur SAYEGH Ghassan a acquis, pour le compte de son fils mineur, SAYEGH Ali, la parcelle de terrain formant le lot n° 80, îlot n° 06, du lotissement de Danga, Secteur 1, Commune de Cocody, suivant certificat de mutation de propriété foncière n° 2015142885 du 15 avril 2015, établi sur la base de l’acte notarié de vente du 28 octobre 2013 conclu avec la Compagnie Multinationale Air Afrique en liquidation ; Que, suite à cette acquisition, monsieur SAYEGH Ghassan a entrepris la construction de deux immeubles, R+3, sur le fondement du permis de construire n° 027/14-CCY-DA/DST/SDUAJY/KLCV du 15 janvier 2014 délivré à la Compagnie Multinationale Air-Afrique par le Maire de la Commune de Cocody ; Qu’estimant illégal le permis de construire susvisé, madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU, propriétaire d’une villa de type duplex R+1, sise à Cocody Danga, Secteur 1, à proximité de l’école primaire publique, en face du lot n° 80, îlot n° 06, en construction, et messieurs Serge Martial BOMBO, Louis Jérôme ASSI, Jean Yves KOUASSI GOLY, Philippe ABBE et madame TANOH Aka Marie-Rose épouse PEGNOUGO, se disant membres actifs de l’Association des Retraités de Cocody Danga Nord dite ARCDN, ont, respectivement, les 11 septembre 2020 et 25 janvier 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution après des recours gracieux des 07 et 15 septembre 2020 ; Sur la jonction des requêtes Considérant que les requêtes numéros CE-2020-105 S/EX du 11 septembre 2020 et CE-2023-0017 S/EX du 25 janvier 2023 sont connexes, en ce qu’elles ont le même objet ; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de procéder à leur jonction, pour y être statué par un seul et même arrêt ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, les requérants font valoir qu’il est illégal et qu’il y a urgence ; Considérant qu’’il résulte de l’article 88 de la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que la haute juridiction administrative peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise ; Sur l’urgence Considérant que madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU et autres soutiennent qu’il y a urgence, en ce qu’ils ont initié des procédures encore pendantes contre le permis de construire devant les « instances administratives et juridictionnelles, notamment le Conseil d’Etat » et, qu’en outre, en raison de leur hauteur, les constructions édifiées offrent une vue plongeante sur les résidences alentours et seront susceptibles de porter atteinte à la vie privée et à la sécurité des résidents de la zone lorsque ces immeubles seront habités ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le permis de construire du 15 janvier 2014 a été exécuté ; qu’en effet, les travaux de constructions entrepris sur son fondement sont achevés ; qu’il n’y a donc pas urgence à suspendre son exécution ; Considérant que les conditions du sursis à exécution prévues à l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat sont cumulatives ; que l’urgence n’étant pas justifiée, il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : les requêtes numéros CE-2020-105 S/EX du 11 septembre 2020 et CE-2023-0017 S/EX du 25 janvier 2023 introduites, respectivement, par madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU et par messieurs Serge Martial BOMBO, Louis Jérôme ASSI, Jean Yves KOUASSI GOLY, Philippe ABBE et madame TANOH Aka Marie-Rose épouse PEGNOUGO, fille aînée de madame FOLQUET née Thérèse Denise, épouse de FOLQUET Joseph François sont jointes ; Article 2 : les requêtes numéros CE-2020-105 S/EX du 11 septembre 2020 et CE-2023-0017 S/EX du 25 janvier 2023 introduites, respectivement, par madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU et par messieurs Serge Martial BOMBO, Louis Jérôme ASSI, Jean Yves KOUASSI GOLY, Philippe ABBE et madame TANOH Aka Marie-Rose épouse PEGNOUGO, fille aînée de madame FOLQUET née Thérèse Denise, épouse de FOLQUET Joseph François sont mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs, sont mis à la charge de madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU, messieurs Serge Martial BOMBO, Louis Jérôme ASSI, Jean Yves KOUASSI GOLY, Philippe ABBE et madame TANOH Aka Marie-Rose épouse PEGNOUGO ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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