Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 587 du 27/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-300 REP DU 10 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 587 |
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SOCIETE ARROY ENTERGY C/ DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-300 REP, par laquelle la Société ARROY ENTERGY, agissant aux poursuites et diligences de sa gérante madame BAMBA Raïmatou, ayant pour Conseil la SCPA BILE-AKA BRIZOUA BI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 7, boulevard Latrille, 25 boîte postale 945 Abidjan 25, téléphone 22 40 64 30, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 032-RP/SEMTAM/ DGAMP/DG du 27 janvier 2020 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires lui ayant infligé une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, parvenu le 04 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société ARROY ENTERGY, à laquelle le rapport a été notifié le 11 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, le 20 janvier 2020, des agents de la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires dite DGAMP se sont présentés au siège de la société ARROY ENTERGY, spécialisée dans la fourniture de services aux sociétés pétrolières, pour procéder à un contrôle de l’agrément maritime et à une vérification de la détention du certificat médical d’aptitude de type offshore par le personnel fourni aux sociétés pétrolières ; que cette visite a donné lieu au procès-verbal d’infraction n° 001SEMTAM/DGAM/DMG/SPSM, établi le même jour, pour défaut de certificat médical d’aptitude de type offshore ; Que, par décision n° 032-RP/SEMTAM/DGAMP/DG du 27 janvier 2020, le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires a infligé à la société ARROY ENTERGY une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs, à payer dans un délai de sept jours francs, à compter de la date de notification de la décision, sous astreinte comminatoire de cinquante mille (50.000) francs par jour de retard ; Qu’estimant illégal cet acte, la société ARROY ENTERGY a, le 10 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé, le 06 mars 2020, au Ministre du Transport et des Affaires Maritimes, rejeté le 14 juillet 2020 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ; Considérant qu’il résulte de l’instruction des pièces du dossier que la Société Arroy Entergy a exercé son recours hiérarchique le 06 mars 2020 auprès du Ministre des Transports et des Affaires Maritimes ; que ce recours administratif préalable est donc réputé rejeté le 08 mai 2020 ; qu’à compter de cette date, elle avait deux (02) mois pour exercer le recours juridictionnel ; qu’il s’ensuit que la saisine du Conseil d’Etat, par requête du 10 septembre 2020, soit au-delà du délai de deux mois, est tardive ; que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-300 REP du 10 septembre 2020 de la société ARROY ENTERGY est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge la société ARROY ENTERGY, représentée par sa gérante madame BAMBA Raïmatou ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Transport et au Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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