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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 1 du 02/02/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2021-082 REV DU 10 JUIN 2011

 

ORDONNANCE N° 1

KOUROUMA MANDJOU ET AUTRES C/ ARRET N° 69 DU 12 FEVRIER 2020

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous,     Fatoumata DIAKITE, Présidente par intérim de la deuxième chambre du Conseil d’Etat ;

Vu         la requête, enregistrée le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat           sous le numéro CE-2021 082 REV, par laquelle messieurs         KOUROUMA Mandjou, KOUROUMA Idrissa, GOUBA Grégoire et mademoiselle BENABRA Kouakou Danielle Géraldine Affoué,        ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocats OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, boulevard Mitterrand, rond-point de la palmeraie, immeuble, santa benedicta, 2ème  étage, appartement 4B, boîte postale 29 Abidjan CIDEX 3, téléphone 07 07 69 07 43, sollicitent, du Conseil d’Etat, la révision de l’arrêt n°69 du 12 février 2020 rejetant           le recours formé contre le Certificat de Propriété Foncière n°05009340 du 25 avril 2013 délivré à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine sur le lot n°511, ilôt n°33 du lotissement de la Riviera Golf IV Complémentaire ;

Vu           l’arrêt attaqué ;

Vu           les autres pièces du dossier ;

Vu           les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la    Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 11 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu           les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête a été notifiée le 17 novembre 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu           les pièces desquelles il résulte que le Directeur de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête a été notifiée le 11 novembre 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu           les pièces desquelles il résulte que monsieur VIDJANAGNI Dosso Antoine, à qui la requête a été notifiée le 11 novembre 2021, par le canal de son Conseil le Cabinet d’Avocats EMERITUS, n’a pas produit de mémoire ;

Vu           la correspondance du cabinet OUATTARA-BOGUI et ASSOCIES, Conseil de messieurs KOUROUMA Mandjou, KOUROUMA Idrissa, GOUBA Grégoire et mademoiselle BENABRA Kouakou Danielle Géraldine Affoué, parvenue le 13 janvier 2022 au Secrétariat du Président du Conseil d’Etat, sollicitant que leur soit acte de leur désistement de la présente action ;

Vu           la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu           la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu           la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

          Considérant que, suivant certificat de propriété foncière n° 05009340 du 25 avril 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine a acquis la propriété du lot n°511, ilôt n°33 du lotissement de la Riviera Golf IV Complémentaire ;

          Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur KOUROUMA Mandjou et trois (03) autres, riverains du terrain litigieux, ont, par requête du 28 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir après un recours gracieux du 08 novembre 2016 rejeté le 06 décembre 2016 ;

          Considérant que, par arrêt n°69 du 12 février 2020, la Cour, a rejeté le recours formé contre ledit certificat de propriété foncière ;

          Que c’est contre cet arrêt que messieurs KOUROUMA Mandjou, KOUROUMA Idrissa, GOUBA Grégoire et mademoiselle BENABRA Kouakou Danielle Géraldine Affoué ont formé le présent recours en révision ;

            Considérant que, par une correspondance parvenue le 13 janvier 2022 au Secrétariat du Président du Conseil d’Etat, les requérants, par le canal de leur Conseil le Cabinet d’Avocats OUATTARA-BOGUI et ASSOCIES, déclarent se désister de leur action ; que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donner acte ;

Ordonnons

    - il est donné acte à messieurs KOUROUMA Mandjou, KOUROUMA Idrissa, GOUBA Grégoire et mademoiselle BENABRA Kouakou Danielle Géraldine Affoué de leur désistement de la requête n° CE-2021 082 REV du 10 juin 2021 tendant à obtenir la révision de l’arrêt n° 60 du 12 février 2020 du Conseil d’Etat ;

    - les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de  messieurs KOUROUMA Mandjou, KOUROUMA Idrissa, GOUBA Grégoire et mademoiselle BENABRA Kouakou Danielle Géraldine Affoué ;

    - il est transmis une expédition de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et au Directeur de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF.

          Donnée en notre cabinet le 02 février 2022