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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 2 du 07/02/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-205 REP DU 02 JUILLET 2018

 

ORDONNANCE N° 2

SAKO SEKOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous,    YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ;

Vu       la requête, enregistrée le 02 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-205 REP, par laquelle monsieur SAKO Sékou, ayant pour Conseil Maître COULIBALY NAMBEGUE Désiré, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les                   Deux-Plateaux, SICOGI Latrille, LAS PALMAS, bloc A, bâtiment D, rez-de-chaussée, 1ère porte à gauche, 01 bp 1021 Abidjan 01, téléphone 22 52 05 85, 58 56 63 09, demande à la Chambre Administrative d’annuler l’arrêté n° 00953/MCU/SDU/ACP/ SL/SL du 31 juillet 2003 accordant à l’Etablissement ABI-PLAST la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de 3022 mètres carrés, sise en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n°106 444 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu         la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

          Considérant que monsieur SAKO Sékou, mécanicien, a, par lettre du 10 mai 2017, sollicité du Directeur de l’Agence de Développement des Infrastructures Economiques dite AGEDI une parcelle de terrain, d’une superficie de 989 mètres carrés, référence cadastre SM, parcelle 42, sise à Koumassi, aux fins d’y installer son entreprise ;

          Qu’estimant que monsieur AIDA DAHER, Directeur de l’Etablissement ABI-PLAST, bénéficiaire de l’arrêté n° 00953/MCU/SDU/ACP/SL/S du  31 juillet 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de 3.022 mètres carrés, sise en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 106 444 de la Circonscription Foncière de Bingerville, a entrepris des travaux qui empiètent sur sa parcelle et obstruent l’accès à son garage, monsieur SAKO Sékou a saisi la Chambre Administrative aux fins de l’annulation de l’arrêté susvisé, après son recours gracieux du 29 décembre 2017 demeuré sans suite ; 

          Considérant qu’il est de principe que si la Chambre Administrative est saisie d’un recours dont l’objet a disparu ou qui est entaché d'une irrecevabilité manifeste ou qui n'est fondé sur aucun moyen sérieux ou que lorsque l’objet ne rentre pas dans ses attributions, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de la Formation de jugement, peut, par ordonnance, décider de le rejeter ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 3 du Code procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur :

  1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel,
  2. a la qualité pour agir en justice … » ;

          Considérant que monsieur SAKO Sékou ne dispose d’aucun droit ni titre sur la parcelle litigieuse ; que, dès lors, il ne justifie pas d’un intérêt légitime, juridiquement protégé lui donnant qualité à agir ; qu’en conséquence, sa requête doit être déclarée irrecevable ;        

ORDONNONS :

Article 1er : la requête n° 2018-205 REP du 02 juillet 2018 de monsieur SAKO Sékou est irrecevable ;

Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SAKO Sékou ;

Article 3 :   une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près de la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et à l’Agence de Développement des Infrastructures Economiques dite AGEDI.

          Donnée en notre cabinet, le 07 Février 2022 

YAO Kouakou Patrice