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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 58 du 30/11/2005

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-101 REP DU 16 MARS 2004

 

ARRET N° 58

COULIBALY TIEMOKO YADE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 15 Mars 2004 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2004-101 REP, par laquelle Mr COULIBALY TIEMOKO YADE né le 21 Juin 1940 à SINEMATIALI, de nationalité Ivoirienne, Administrateur de Société, demeurant à ABIDJAN, quartier COCODY-AMBASSADE 01 BP 1355 ABIDJAN 01, ayant élu domicile en l'étude de la Société Civile Professionnelle d'Avocats ADJE-ASSI-METAN, avocats à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, demeurant 59, rue des Sambas (INDENIE-Plateau), Résidence le Trèfle, 01 BP 6568 ABIDJAN 01, téléphone 20 21 53 43 et 20 22 72 48 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 00147/MCU/SDU/BAI/AN/AS du 21 Février 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

Vu le mémoire en défense déposé du 15 Mars 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

Vu les réquisitions du 18 Mai 2005 du Ministère Public;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi n° b97-243 du 25 Avril 1997;

Vu la décision attaquée;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le rapporteur;

Considérant que le 9 Octobre 1996, le Ministre du Logement du Cadre de Vie et de l'Environnement a, par arrêté n° 1105/MLCVE/SDU/SD/LP/AA, accordé à Mr COULIBALY TIEMOKO YADE la concession provisoire d'un terrain de 40.511 m² dans le lotissement de COCODY-RIVIERA Zone II immatriculé au nom de l'Etat au titre foncier n° 72.535 de la circonscription de Bingerville; que par arrêté n° 00147 du 21 Février 2003, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a décidé du retour au domaine privé de l'Etat, de ce domaine ; qu'estimant cet arrêté entaché d'illégalité au motif qu'il s'est fondé sur des conditions inexistantes pour le retrait du terrain et ne respectant pas les formes légales prescrites, Mr COULIBALY TIEMOKO Yadé a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l'annulation;

 

EN LA FORME

Considérant qu'introduite dans les formes et délai légaux, la requête est recevable;

 

AU FOND

Considérant que selon le décret n° 70-294 du 13 Mai 1970 modifiant le décret n° 67-18 du 11 Janvier 1967, les lotissements privés, opérations consistant en la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières pour ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations ou d'établissements industriels ou commerciaux, peuvent être effectués par des particuliers; qu'il ressort des articles 2,5 et 10 de ce décret que la création ou le développement de ces lotissements privés est subordonné à une autorisation délivrée par le Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme; qu'il en résulte que l'arrêté du Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme octroyant la concession provisoire sur de tels lots, opéré par un acte nécessairement consécutif à la procédure instituée par le texte susvisé, ne peut postérieurement à son intervention faire l'objet de retrait sur le fondement d'un défaut d'approbation de lotissement;

Considérant que si le Ministre est en droit de retirer un acte administratif qui fait grief, c'est à la condition d'opérer ce retrait dans les délais des recours contentieux, largement expirés en l'espèce;

Considérant en retenant, pour prononcer le retour du lot initialement concédé au domaine de l'Etat, que le terrain est situé dans une zone dont le lotissement n'a pas été approuvé, l'Arrêté entrepris s'est fondé sur des motifs manifestement insuffisants qui le privent de fondement légal; que dès lors le requérant est fondé à en demander l'annulation;

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête de Mr COULIBALY TIEMOKO YADE est recevable et fondée;

Article 2: L'arrêté n° 00147/MCU/SDU/BAI/AN/AS du 21 Février 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est annulé;

Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;

Article 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, TOBA AKAYE Edouard, Yves N'GORAN, Conseillers; Maître DAKOURY Roger, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.