Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 58 du 30/11/2005
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-101 REP DU 16 MARS 2004 |
ARRET N° 58 |
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COULIBALY TIEMOKO YADE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée le 15 Mars 2004 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2004-101 REP, par laquelle Mr COULIBALY TIEMOKO YADE né le 21 Juin 1940 à SINEMATIALI,
de nationalité Ivoirienne, Administrateur de Société, demeurant à ABIDJAN,
quartier COCODY-AMBASSADE 01 BP 1355 ABIDJAN 01, ayant élu domicile en l'étude
de la Société Civile Professionnelle d'Avocats ADJE-ASSI-METAN, avocats à la
Cour d'Appel d'ABIDJAN, demeurant 59, rue des Sambas (INDENIE-Plateau), Résidence
le Trèfle, 01 BP 6568 ABIDJAN 01, téléphone 20 21 53 43 et 20 22 72 48 a formé
un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 00147/MCU/SDU/BAI/AN/AS
du 21 Février 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;
Vu le mémoire en
défense déposé du 15 Mars 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;
Vu les réquisitions
du 18 Mai 2005 du Ministère Public;
Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi n° b97-243
du 25 Avril 1997;
Vu la décision
attaquée;
Vu les pièces du
dossier;
Ouï le rapporteur; Considérant que le 9 Octobre 1996, le Ministre du Logement du Cadre de Vie et de l'Environnement a, par arrêté n° 1105/MLCVE/SDU/SD/LP/AA, accordé à Mr COULIBALY TIEMOKO YADE la concession provisoire d'un terrain de 40.511 m² dans le lotissement de COCODY-RIVIERA Zone II immatriculé au nom de l'Etat au titre foncier n° 72.535 de la circonscription de Bingerville; que par arrêté n° 00147 du 21 Février 2003, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a décidé du retour au domaine privé de l'Etat, de ce domaine ; qu'estimant cet arrêté entaché d'illégalité au motif qu'il s'est fondé sur des conditions inexistantes pour le retrait du terrain et ne respectant pas les formes légales prescrites, Mr COULIBALY TIEMOKO Yadé a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l'annulation;
EN LA FORME Considérant qu'introduite dans les formes et délai légaux, la requête est recevable;
AU FOND Considérant que
selon le décret n° 70-294 du 13 Mai 1970 modifiant le décret n° 67-18 du 11
Janvier 1967, les lotissements privés, opérations consistant en la division
volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières pour ventes ou locations
simultanées ou successives en vue de la création d'habitations ou d'établissements
industriels ou commerciaux, peuvent être effectués par des particuliers; qu'il
ressort des articles 2,5 et 10 de ce décret que la création ou le développement
de ces lotissements privés est subordonné à une autorisation délivrée par le
Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme; qu'il en résulte que l'arrêté
du Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme octroyant la concession
provisoire sur de tels lots, opéré par un acte nécessairement consécutif à la
procédure instituée par le texte susvisé, ne peut postérieurement à son intervention
faire l'objet de retrait sur le fondement d'un défaut d'approbation de
lotissement; Considérant que
si le Ministre est en droit de retirer un acte administratif qui fait grief,
c'est à la condition d'opérer ce retrait dans les délais des recours contentieux,
largement expirés en l'espèce; Considérant en retenant, pour prononcer le retour du lot initialement concédé au domaine de l'Etat, que le terrain est situé dans une zone dont le lotissement n'a pas été approuvé, l'Arrêté entrepris s'est fondé sur des motifs manifestement insuffisants qui le privent de fondement légal; que dès lors le requérant est fondé à en demander l'annulation;
DECIDE
Article 1er: La requête de Mr
COULIBALY TIEMOKO YADE est recevable et fondée; Article 2: L'arrêté n° 00147/MCU/SDU/BAI/AN/AS
du 21 Février 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est annulé; Article 3: Les frais sont mis à la
charge du Trésor Public; Article 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction
et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, TOBA AKAYE Edouard,
Yves N'GORAN, Conseillers; Maître DAKOURY Roger, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été
signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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