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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 5 du 04/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

CE-2023-0162 S/EX DU 20 SEPTEMBRE 2023

 

ORDONNANCE N° 5

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ ARRÊT N° 39/23 ADM-1 DU 03 MARS 2023 DE LA COUR D’APPEL D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous,YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ;

Vu      la requête, enregistrée le 20 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0162 S/EX, par laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences du Ministre chargé de l’économie et des finances, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, ayant pour Conseil Maître FOFANA Na Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, route Lycée Technique, immeuble Péniel, 3ème étage, 04 boîte postale 2858 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 68 25, 27 22 44 68 26, fax 27 22 44 68 27, sollicite, du PrésidentConseil d’Etat, sur le fondement de l’article 214 de l'ordonnance n° 2019-586 du 03 juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 39/23 Adm-1 du 03 mars 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan, confirmant en toute ses dispositions le jugement civil n° 312/2022 du 14 avril 2022 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de la somme totale de trois cent quatre-vingt-deux millions neuf cent dix mille vingt-neuf (382. 910.029) francs repartie comme suit :
…/…

    - GRACE FAVEUR ENTREPRISE : soixante-neuf millions six cent vingt mille vingt-neuf (69.620.029) francs ;

    - SINAI INGENIERIE : cinquante un millions trois cent trente millions (51.330.000) francs ;

    - TOURE NAMBLE HERVE dit TCT SERVICES : quatre-vingt-trois millions soixante-douze mille (83.072.000) francs ;

    - CONSEIL ET COMPTA OFFRES : vingt-sept millions trois cent soixante-seize mille (27.376.000) francs ;

    - R’LYS GROUP : dix-sept millions cent dix mille (17.110.000) francs ;

    - ADS ENTREPRISE : dix-sept millions cent dix mille (17.110.000) francs ;

    - DECOPE : vingt-sept millions trois cent soixante mille (27.376.000) francs ;

    - GEMS SERVICE : deux cent sept millions trois cent soixante-seize mille (207.376.000) francs ;

    - FLASH PROMOTION : vingt-huit millions trois cent vingt mille (28.320.000) francs ;

    - CUSSES BUSINESS : dix-sept millions cent dix mille (17.110.000) francs ;

    - UNIKC GROUP : dix-sept millions cent dix mille (17.110.000) francs ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 janvier 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêt attaqué ;

Vu      le mémoire des sociétés GRACE FAVEUR ENTREPRISE, SINAI INGENIERIE, TOURE NAMBLE HERVE dit TCT SERVICES, CONSEIL ET COMPTA OFFRES, R’LYS GROUP, ADS ENTREPRISE, DECOPE, GEMS SERVICE, FLASH PROMOTION, CUSSES BUSINESS et UNIKC GROUP, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenue le 28 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître YEO Massekro et tendant au rejet de la requête ;

Vu      l’ordonnance n° 2019-586 du 03 Juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, notamment en son article 214 ; 

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

          Considérant que, dans le cadre d’un contrat de gré à gré portant fourniture de matériels, les sociétés GRACE FAVEUR ENTREPRISE, SINAI INGENIERIE, TOURE NAMBLE HERVE dit TCT SERVICES, CONSEIL ET COMPTA OFFRES, R’LYS GROUP, ADS ENTREPRISE, DECOPE, GEMS SERVICE, FLASH PROMOTION, CUSSES BUSINESS et UNIKC GROUP ont fourni à la Direction de l’Orientation et des Examens dite DOREX du matériel de bureau ;

          Que, n’ayant pas été payées, malgré plusieurs tentatives de conciliation et règlements amiables avec l’Agent Judiciaire du trésor, lesdites sociétés ont, le                 27 janvier 2021, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins, entre autres, de voir l’Etat de Côte d’Ivoire être condamné à leur payer la somme de trois cent quatre-vingt-deux millions neuf cent dix mille vingt-neuf (382. 910.029) francs, correspondant au prix des fournitures de bureaux livrées à la DOREX ;

          Considérant que, par jugement civil contradictoire n° 312/2022 du 14 avril 2022, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de la somme totale de trois cent quatre-vingt-deux millions neuf cent dix mille vingt-neuf (382. 910.029) francs, pour le prix des fournitures de bureaux livrées à la DOREX ;

          Considérant que, sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 39/23 Adm-1 du 03 mars 2023, confirmé en toute ses dispositions le jugement civil contradictoire n° 312/2022 du 14 avril 2022 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

          Qu’estimant que l’exécution de l’arrêt susvisé lui causera un préjudice irréparable, l’Etat de Côte d’Ivoire qui, par exploit du 18 septembre 2023, a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en Cassation, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, le sursis à son exécution, sur le fondement des dispositions  de l’article 214 de l'ordonnance n° 2019-586 du 03 juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 214 susvisé « Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

    en matière d'état des personnes ;

    quand il y a faux incident ;

    en matière d'immatriculation foncière et d'expropriation forcée.

En cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n'est pas suspensive, le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou le président du Conseil d'Etat, en matière administrative, ou un président de chambre de ladite juridiction spécialement désigné peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des arrêts rendus par les Cours d'Appel ou des jugements rendus en dernier ressort, lorsque ladite exécution est de nature à troubler l'ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable…» ;

          Considérant que, l’Etat de Côte d’Ivoire demande au Président du Conseil d’Etat d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil d’Etat sur le pourvoi en cassation du 19 octobre 2023, la suspension de l’exécution de l’arrêt n° 169/23 CIV 6 du 13 juin 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan, au motif que « dans l’hypothèse où la décision attaquée serait exécutée, il n’est pas certain que la société GRACE FAVEUR ENTREPRISE et dix (10) autres, à la suite  d’une action récursoire de l’Etat de Côte d’Ivoire, puissent répéter les sommes perçues par elles » ;

           Considérant qu’il est exact que l’exécution immédiate de l’arrêt est de nature à causer le préjudice allégué ; qu’il convient donc d’ordonner la suspension l’exécution de l’arrêt n° 169/23 CIV 6 du 13 juin 2023 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan

En conséquence,

    - disons, en l’état , recevable la requête de l’Etat de Côte d’Ivoire tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêt n° 39/23 Adm-1 du 03 mars 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

    - ordonnons , jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil d’Etat sur le pourvoi en cassation du 19 octobre 2023, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 169/23 CIV 6 du 13 juin 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

    - laissons les frais à la charge du Trésor Public ;

    - ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre chargé de l’économie et des finances et à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;

          Donnée en notre cabinet, le 04 Février 2025

YAO Kouakou Patrice