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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 6 du 04/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

CE-2024-0242 S/EX DU 27 NOVEMBRE 2024

 

ORDONNANCE N° 6

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LES LAURIERS DITE SCI LES LAURIERS C/ ARRÊT N° 357 DU 26 JUIN 2024 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous, YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ;

Vu    la requête, enregistrée le 27 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2024-0242 S/EX, par laquelle la Société Civile Immobilière LES LAURIERS dite SCI LES LAURIERS, agissant aux poursuites et diligences de monsieur ELIE MARCOS ASSAD, son Représentant légal, ayant pour Conseil la SCPA  OUANGUI-VE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble NOURA, bâtiment A-Mezzanine, 1er étage, route de Lycée Technique, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone 22 44 50 54,  22 44 69 67, sollicite du Président du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 357 du 26 juin 2024 du Conseil d’Etat ayant rejeté sa demande en révision de l’arrêt n° 292 du 27 juillet 2022 du Conseil d’Etat ayant annulé les actes administratifs suivants :

    - l’arrêté n° 17-0615/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 06 septembre 2017 accordant à la société « Djoko Services International » dite DSI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 60 376 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 211 096 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

    - l’arrêté n° 18-01814/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 mai 2018 accordant à la Société Civile Immobilière les Lauriers dite SCI Les Lauriers la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 402 368 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 214 821 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

    - l’arrêté n° 18-00227/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à « La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances, la concession définitive de la parcelle de terrain C, d’une superficie de 66 536 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209 622 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

    - l’arrêté n° 18-00217/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à « La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances, la concession définitive de la parcelle de terrain A, d’une superficie de 42 867 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209 623 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

    - l’arrêté n° 18-00189/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à « La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances, la concession définitive de la parcelle B, d’une superficie de 19 828 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier  n° 209 621 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu    l’arrêt attaqué ;   

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 03 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 03 janvier 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Anan, à qui la requête a été notifiée le 09 janvier 2025, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Président de la Commission Financière du village d’Anan, à qui la requête a été notifiée le 09 janvier 2025, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur AKOSSI Aké Georges et mesdames ABOULE Ahouo Marie Madeleine, ABOULE Boty Odette, ABOULE Agoua Cathérine, ABOULE Djoman Juliette et ABOULE Danhi Louise, ayants droit de feu AKE Aboulé Michel et messieurs ABOKE Djoblé Adolphe, AKE Dirago, AKE Aké et AKE Loba Victor, ayants droit de feu AKE Akré Barthelemy, à qui la requête a été notifiée le 28 janvier 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n'ont pas produit de mémoire ;

Vu    l’arrêt n° 292 du 27 juillet 2022 du Conseil d’Etat ;

Vu    l’ordonnance n° 2019-586 du 03 Juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du  21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; 

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

         Considérant que, messieurs ABOKE Djoblé Adolphe, AKE Aboulé Michel et AKRE Akré exploitent des domaines agricoles sis à Anangbromin, dans la Sous-préfecture de Bingerville ;

         Qu’ils sont détenteurs des actes administratifs suivants :

    - l’attestation de plantation du Service Domanial et Rural de Bingerville du 15 février 1987 délivrée à monsieur AKE Aboulé Michel sur la parcelle de terre d’une contenance de 2 hectares 36 ares 91 centiares ;

    - les lettres n ° 304, 308 et 309/SPBIN/DOM du 12 juillet 1991 du Sous-préfet de Bingerville accordant à monsieur AKE Aboulé Michel la concession provisoire de trois parcelles de terre de superficies respectives de 1 hectare 46 ares 74 centiares, 04 hectares 3 ares 06 centiares et 02 hectares 36 ares 910 centiares ;

    - la lettre n ° 305/SPDOM du 12 juillet 1991 du Sous-préfet de Bingerville accordant à monsieur ABOKE Djoblé Adolphe la concession provisoire de la parcelle de terre d’une contenance de 05 hectares 0are 50centiares ;

    - la lettre n° 25 /DAREF/DDAEF/SADR-D du 26 février 1990 par laquelle le Chef de service des affaires domaniales et rurales de Bingerville atteste que AKRE Akré exploite une concession rurale d’une superficie de 23 hectares 3 2ares 02 centiares ;

    - l’attestation de propriété délivrée par le Chef d’exploitation de la Palmindustrie d’Eloka à monsieur AKRE Akré sur la parcelle de terre d’une superficie totale de 21 hectares 27 ares ;

         Considérant que les réquisitions foncières, initiées par ceux-ci, ont relevé que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a délivré à la société Djolo Services International l’arrêté de concession définitive n° 17-0615/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du  06 septembre 2017, à la Société Civile Immobilière Les Lauriers l’arrêté de concession définitive n° 18-01814/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du   14 mai 2018 et à La loyale Vie les arrêtés de concession définitive   n° 18-00227/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV, n° 18-00217/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE1/KEV et n° 18-00189/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 ;

         Que, saisi par monsieur AKOSSI Aké Georges et autres, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 292 du 27 juillet 2022, annulé les actes suivants :

    - l’arrêté n° 17-0615/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 06 septembre 2017 accordant à la société « Djolo Services International » dite DSI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 60 376 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 211 096 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

    - l’arrêté n° 18-01814/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 mai 2018 accordant à la Société Civile Immobilière les Lauriers dite SCI Les Lauriers la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 402 368 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 214 821 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

    - l’arrêté n° 18-00227/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à « La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances, la concession définitive de la parcelle de terrain C, d’une superficie de 66 536 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier  n° 209 622 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

    - l’arrêté n° 18-00217/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à « La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances, la concession définitive de la parcelle de terrain A, d’une superficie de 42 867 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier  n° 209 623 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

    - l’arrêté n° 18-00189/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à « La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances, la concession définitive de la parcelle B, d’une superficie de 19 828 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209 621 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

         Considérant que, suite à la saisine de la Société Civile Immobilière LES LAURIERS dite SCI LES LAURIERS suivant  requête n° CE-2023-0039 REV du 03 mars 2023 contre ledit arrêt, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 357 du 26 juin 2024, rejeté ladite requête, aux motifs que l’arrêt attaqué a retenu que « la lettre d’attribution est un acte créateur de droits ; qu’il ne peut être délivré, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes ; qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que feu AKE Akré et AKE Aboulé Michel détiennent sur les parcelles litigieuses divers titres d’occupation qui datent de 1990 et 1991 ; que ces actes administratifs, faute d’avoir été annulés, continuent de produire des effets juridiques ; qu’il s’ensuit que les arrêtés de concession définitive attaqués, délivrés en violation du principe susvisé, encourent annulation » ;

         Considérant que, par requête n° CE-2024-0241 REV du 27 novembre 2024, la SCI LES LAURIERS a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 357 du 26 juin 2024 ;

         Que, dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, elle a, le même jour, saisi, sur le fondement de l’article 221 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, le Président du Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution ;

         Considérant que la SCI LES LAURIERS sollicite, du Président du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 357 du 26 juin 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement, par le Conseil d’Etat, sur sa requête n° CE-2024-0241 REV du 27 novembre 2024 ;

         Que SCI LES LAURIERS expose que,  sur le fondement  des Arrêté de Concession Définitive  à elle délivrés, elle a  obtenu de l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, un agrément pour la réalisation d’un programme immobilier de 1974 logements sociaux, économiques et moyen standing sur la parcelle de terrain de 640 000 mètres carrés, puis, conclu avec sa banque un accord pour l’octroi d’un prêt de 06 milliards de francs CFA destiné  à la viabilisation du site ; qu’elle a déjà construit 1266 villas dont 1012 sont totalement payées par les acquéreurs ; qu’ainsi, l’exécution de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable, en ce qu’elle entravera la réalisation du projet de construction immobilière ;

         Considérant qu’aux termes de l’article 221 nouveau de l’ordonnance n° 2019-586 du 03 Juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative : « Tous les cas d’urgence sont portés devant le Président du Tribunal ou le Premier Président de la Cour d’Appel qui a statué ou devant connaître de l’appel ;

         En cas de pourvoi, intenté devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat ou d’arrêt rendu par l’une de ces juridictions, les cas d’urgence sont portés devant le Président de la juridiction concernée… » ;

         Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, qu’en l’état, l’exécution immédiate de l’arrêt est de nature à causer le préjudice allégué ; qu’il convient donc, dans ces conditions, de faire droit à la requête de la SCI  LES LAURIERS et d’ordonner la suspension de l’arrêt n° 357 du 26 juin 2024 jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononce sur les mérites de la requête n° CE-2024-0241 REV du 27 novembre 2024 par elle introduite ;

EN CONSEQUENCE

Article 1er : disons, en l’état, recevable la requête n° CE 2024-0242 S/EX de la Société Civile Immobilière LES LAURIERS dite SCI LES LAURIERS ;

Article 2 :   ordonnons la suspension de l’exécution de l’arrêt n° 357 du 26 juin 2024 du Conseil d’Etat jusqu’à ce qu’il soit prononcé sur les mérites de la requête n° CE-2024-0241 REV du 27 novembre 2024 ;

Article 3 :   laissons les frais à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :   transmettons la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, au Sous-Préfet de Bingerville et au Maire de la Commune de Bingerville.

         Fait en notre cabinet, le 04 février 2025

YAO Kouakou Patrice