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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 9 du 07/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

CE- 2023-0030 REV DU 17 FEVRIER 2023

 

ORDONNANCE N° 9

SOCIÉTÉ PARADIUM AMENAGEMENT C/ ARRÊT N° 133 DU 27 AVRIL 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous, ZUNON Seri Alain Stanislas, Président de la quatrième Chambre ;

Vu   la requête, enregistrée le 17 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE- 2023-0030 REV, par laquelle la société Paradium Aménagement, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur OUATTARA Bouraima, son Directeur Général, ayant pour Conseil Maître ALIMAN John, Avocat  près Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, boulevard des Martyrs, rue K036, SICOGI, villa n° 337, 28 boîte postale 670 Cidex 03 Abidjan, téléphone 27 22 41 45 98, 27 22 41 46 04, fax 27 22 41 46 04, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 133 du 27 avril 2022 du Conseil d’Etat ayant, partiellement, annulé l’arrêté n° 20-00694/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 27 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société Paradium Aménagement la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie d’un million trente-huit mille cinq cent quarante-cinq (1 038 545) mètres carrés, sise à Attinguié, Autoroute, tranche 1, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 204.355 de la Circonscription Foncière d’Anyama et ordonné la distraction de la parcelle de terrain de quarante hectares, zéro are et cinquante centiares (40ha 00a 57 ca) de ladite parcelle;

Vu   l’arrêt attaqué ;

Vu   les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la         composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

          Considérant que, suivant protocole d’accord du 02 juillet 2019 portant purge des droits coutumiers, conclu entre la communauté villageoise d’Attinguié, l’Etat de Côte d’Ivoire et la société Paradium Aménagement, monsieur ACAFOU Yapo Damase, chef du village d’Attinguié, a délivré, le 23 août 2019, une attestation de propriété coutumière à la société Paradium Aménagement sur une parcelle de terrain de cent hectares, trente et un ares et trente-trois centiares (100ha 31a 33ca), située à Attinguié, Sous-préfecture d’Anyama ;

          Que, sur le fondement de ladite attestation coutumière, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a, par arrêté n°20-00694/ MCLU/ DGUF/ DDU/ SAS/ KEV du 27 janvier 2020, concédé définitivement ladite parcelle à la société Paradium Aménagement ;

          Considérant que la société BOLLORE Transport et Logistics Cote d’Ivoire, prétendant que la parcelle de terrain concédée à la société Paradium Aménagement englobe la sienne, d’une superficie de quarante (40) hectares, a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive détenu par la société Paradium Aménagement ;

          Que, par arrêt n° 133 du 27 avril 2022, le Conseil d’Etat a, partiellement, annulé  l’arrêté n° 20-00694/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 27 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société Paradium Aménagement la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie d’un million trente-huit mille cinq cent quarante-cinq (1 038 545) mètres carrés, sise à Attinguié, Autoroute, tranche 1,Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 204.355 de la Circonscription Foncière d’Anyama et ordonné la distraction de la parcelle de terrain de quarante hectares, zéro are et cinquante centiares (40ha 00a 57 ca) de la parcelle d’un million trente-huit mille cinq cent quarante-cinq (1 038 545) mètres carrés concédée à la société Paradium Aménagement par le Ministre de la Construction ;

          Que c’est contre cet arrêt que la société Paradium Aménagement a formé le présent recours en révision ;

          Mais, considérant que, par correspondance, parvenue le 03 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, la Société Paradium Aménagement, par le canal de son Conseil, déclare se désister de l’instance ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 78 alinéa 3 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « …lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d'ores et déjà certaine, le Président de la Chambre saisie peut, par ordonnance donner acte des désistements… » ;

          Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

Ordonnons

Article 1er :  il est donné acte à la société Paradium Aménagement de son désistement de la requête n° CE- 2023-0030 REV du 17 février 2023 tendant à obtenir la révision de l’arrêt n° 133 du 27 avril 2022 du Conseil d’Etat ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de la société Paradium Aménagement ;

Article 3 :    une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

(ARTCI).

          Donnée en notre cabinet, le 07 février 2025

ZUNON Seri Alain Stanislas