Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 177 du 27/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
|
REQUETE N° 2018-013 REP DU 11 JANVIER 2018 |
ARRET N° 177 |
|
NOGBOU KOUAME C/ SOUS-PREFET DE BONOUA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2024 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-013 REP, par laquelle monsieur NOGBOU KOUAME, ayant pour Conseil la SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Mermoz, 25, avenue Mermoz, à côté de la cité universitaire, 04 boîte postale 1806 Abidjan 04, téléphone 22 44 46 14, 06 39 92 58, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants délivrés par le Sous-préfet de Bonoua : - la lettre n° 1021/SP-BO/DOM du 18 novembre 2009 portant attribution à madame N’GOM EHOUMAN N’GORAN Peggy Sarah du lot n° 1598, îlot n° 175, sis à Yaou, quartier Koumassi, Commune de Bonoua ; - la lettre n° 264/SP-BO/DOM du 22 février 2012 portant attribution à monsieur AMON ALIMAN Bernard du lot n° 1598, îlot n° 175, sis à Yaou, quartier Koumassi, Commune de Bonoua ; - la lettre n° 1074/SP-BO/DOM (non datée) portant transfert à monsieur DEMBELE Benjamin du lot n° 1596, îlot n° 175, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis à Yaou, quartier Koumassi, Commune de Bonoua, précédemment attribué à madame N’GOM EHOUMAN N’GORAN Peggy Sarah ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bonoua, à qui la requête, les 14 août 2018 et 02 août 2023, et le rapport, le 19 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur DEMBELE Benjamin, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 13 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AMON ALIMAN Bernard, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, les 19 septembre 2017 et 08 septembre 2023, et le rapport, le 19 janvier 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame N’GOM EHOUMAN N’GORAN Peggy Sarah, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, les 19 septembre 2017 et 08 septembre 2023, et le rapport, le 19 janvier 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur NOGBOU KOUAME, parvenues le 02 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DEMBELE Benjamin, à qui le rapport a été notifié le 19 janvier 2024 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur NOGBOU KOUAME, exerce des droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une contenance de 02 hectares 17 ares 73 centiares, sise à Yaou, Koumassi-Extension, Commune de Bonoua, a découvert que le Sous-préfet de Bonoua a délivré sur ladite parcelle de terrain les actes suivants : - la lettre n° 1021/SP-BO/DOM du 18 novembre 2009 portant attribution à madame N’GOM EHOUMAN N’GORAN Peggy Sarah du lot n° 1598, îlot n° 175, sis à Yaou, quartier Koumassi, Commune de Bonoua ; - la lettre n° 264/SP-BO/DOM du 22 février 2012 portant attribution à monsieur AMON ALIMAN Bernard le lot n° 1598, îlot n° 175, sis à Yaou, quartier Koumassi, Commune de Bonoua ; - la lettre n° 1074/SP-BO/DOM (non datée) portant transfert à monsieur DEMBELE Benjamin du lot n° 1596, îlot n° 175, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis à Yaou, quartier Koumassi, Commune de Bonoua, appartenant initialement à madame N’GOM EHOUMAN N’GORAN Peggy Sarah ; Qu’estimant illégales lesdites lettres, monsieur NOGBOU Kouamé a, le 11 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 14 juillet 2017 resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain ayant fait l’objet d’une lettre d’attribution doit être dirigée contre ledit acte et non l’acte antérieur auquel il s’est substitué ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 264/SP-BO/DOM du 22 février 2012, le Sous-préfet de Bonoua a attribué à monsieur AMON ALIMAN le lot n° 1598, îlot n° 175, sis à Yaou, quartier Koumassi, Commune de Bonoua, qu’il a précédemment attribué à madame N’GOM EHOUMAN N’GORAN Peggy Sarah, en vertu de la lettre n° 1021/SP-BO/DOM du 18 novembre 2009 ; qu’à cette lettre s’est substituée celle de monsieur AMON ALIMAN ; qu’en conséquence, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre de madame N’GOM EHOUMAN N’GORAN Peggy Sarah doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des lettres de messieurs AMON ALIMAN Bernard et DEMBELE Benjamin Considérant que monsieur DEMBELE Benjamin soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, en ce que monsieur NOGBOU KOUAME a formé le recours administratif préalable le 14 juillet 2017, soit plus de deux mois après l’édiction, le 04 septembre 2012, de la lettre n° 1074/SP-BO/DOM dont il est détenteur ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre susvisée a été notifiée à monsieur NOGBOU KOUAME, publiée au Journal Officiel ou qu’il en a eu connaissance acquise à la date invoquée ; que, dès lors, le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que les conclusions de la requête de monsieur NOGBOU KOUAME tendant à l’annulation des lettres d’attribution délivrées à messieurs AMON ALIMAN Bernard et de DEMBELE Benjamin sont conformes aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation des lettres délivrées à messieurs AMON ALIMAN Bernard, et DEMBELE Benjamin, monsieur NOGBOU KOUAME invoque le défaut de base légale, en ce que lesdites lettres ont été délivrées sans qu’il ait cédé la parcelle de terrain qui en est l’objet ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’auditions et de constats des 20 juin et 1er juillet 2017 dressé par Maître TE BIEGNAND André Marie, Huissier de Justice, que la parcelle de terrain dont sont issus les lots litigieux était une plantation de palmiers à huile et de cocotiers exploitée par monsieur NOGBOU KOUAME ; qu’ainsi, il est établi que ce dernier exerce des droits coutumiers sur ladite parcelle de terrain ; qu’il n’est justifié que ce fonds de terre ait fait l’objet de lotissement ou que, monsieur NOGBOU KOUAME ait cédé à messieurs AMON ALIMAN Bernard et DEMBELE Benjamin les lots litigieux ; que, dès lors, les lettres d’attributions délivrées à ceux-ci manquent de base légale et encourent annulation ; DECIDE Article 1er : les conclusions de la requête n° 2018-013 REP du 11 janvier 2018 de monsieur NOGBOU KOUAME tendant l’annulation de la lettre n° 1021/SP-BO/DOM du 18 novembre 2009 de madame N’GOM EHOUMAN N’GORAN Peggy Sarah sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de ladite requête tendant à l’annulation des lettres de messieurs AMON ALIMAN Bernard et BEMBELE Benjamin sont recevables et bien fondées ; Article 3 : sont annulées : - la lettre n° 264/SP-BO/DOM du 22 février 2012 portant attribution à monsieur AMON ALIMAN Bernard le lot n° 1598, îlot n° 175, sis à Yaou, quartier Koumassi, Commune de Bonoua ; - la lettre n° 1074/SP-BO/DOM (non datée) portant transfert à monsieur DEMBELE Benjamin du lot n° 1596, îlot n° 175, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis à Yaou, quartier Koumassi, Commune de Bonoua ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Sous-préfet de Bonoua ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres SAVANE Aïssata et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||