Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 294 du 29/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-150 REP DU 28 JUIN 2016 |
ARRET N° 294 |
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BAKARY SEHINAD ROLANDE C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 28 juin 2016 sous le numéro 2016-150 REP, par laquelle mademoiselle BAKARY SEHINAD Rolande, ayant pour Conseil Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Roume, immeuble Roume, 7ème étage, porte 74, 04 boîte postale 125 Abidjan 04, téléphone 20 21 59 93, télécopie 20 21 59 93, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 1062/MEMEASS/CAB du 20 juin 2012 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité autorisant son licenciement ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu les mémoires du GOLDEN HOTEL, représenté par monsieur AMAN Louis, son gérant, parvenus le 06 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 16 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité, à qui la requête a été notifiée le 20 décembre 2016, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du GOLDEN HOTEL, parvenues le 03 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BAKARY SEHINAD Rolande, à qui le rapport a été notifié le 21 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par courrier du 21 novembre 2011, le GOLDEN HOTEL a sollicité, de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Marcory, l’autorisation de licencier mademoiselle BAKARY SEHINAD Rolande, déléguée du personnel, employée dans ledit établissement en qualité de caissière, pour les faits de mauvaise exécution du travail, écoute aux portes de la conversation téléphonique de sa patronne et insubordination ; Que, par décision n° 07/S/DIT/M du 05 décembre 2011, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Marcory a refusé l’autorisation sollicitée, au motif que les faits reprochés à mademoiselle BAKARY SEHINAD Rolande ne sont pas établis ; Que, par courrier du 27 janvier 2012, le GOLDEN HOTEL a saisi le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité d’un recours hiérarchique contre la décision n° 07/S/DIT/M du 05 décembre 2011 ; que, n’ayant reçu aucune réponse du Ministre depuis plus de quatre (4) mois, le GOLDEN HOTEL a, par requête n° 2012-043 du 06 juin 2012, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision de refus de l’Inspecteur du Travail ; Considérant que le Ministre en charge de l’Emploi et des Affaires Sociales a, par décision n° 1062/ MEMEASS/CAB du 20 juin 2012, autorisé le licenciement de mademoiselle BAKARY SEHINAD Rolande ; Qu’estimant illégale cet acte, mademoiselle BAKARY SEHINAD Rolande a, le 28 juin 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 décembre 2015 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le GOLDEN HOTEL soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ; qu’il explique que mademoiselle BAKARY SEHINAD Rolande a reçu notification de la décision entreprise, le 25 juin 2012, le jour même de la notification de son licenciement ; qu’ainsi, le recours gracieux du 30 décembre 2015 est tardif et rend irrecevable le recours en annulation formé le 28 juin 2016 ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que mademoiselle BAKARY SEHINAD Rolande a reçu notification de la décision n° 1062/MEMEASS/CAB du 20 juin 2012 du Ministre en charge de l’Emploi et des Affaires Sociales autorisant son licenciement le 25 juin 2012, comme l’atteste la décharge qu’elle a apposée sur ladite décision ; qu’il s’ensuit que le recours gracieux, intervenu le 30 décembre 2015, soit au-delà du délai de deux (02) mois, en violation du texte susvisé, est tardif et rend la requête irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-150 REP du 28 juin 2016 de mademoiselle BAKARY SEHINAD Rolande est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mademoiselle BAKARY SEHINAD Rolande ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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