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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 295 du 29/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-363 REP DU 09 OCTOBRE 2019

 

ARRET N° 295

GROUPE INDUSTRIE DE DISTRIBUTION DIT GID C/ INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DE VRIDI-PORT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 09 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro 2019-336 REP, par laquelle le Groupe Industrie de Distribution dit GID, représentée par son Directeur Général monsieur Chaloub GAMAL, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l’Indénié, immeuble N’Galiema Resort Club,  rez-de-chaussée, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, 20 22 53 53, fax 20 22 72 33, sollicite,  du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

          - la décision n° 513/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 12 juin 2019 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port portant refus d’autoriser le licenciement de monsieur KONAN Kouassi Marius ;

          - la décision n° 514/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 12 juin 2019 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port portant refus d’autoriser le licenciement de monsieur TRAORE Bakary ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 18 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port, parvenu le 28 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui la requête, le 27 mars 2020 et, le rapport, le 26 février 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KONAN Kouassi Marius, à qui la requête, le 17 juin 2020 et, le rapport, le 1er mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE Bakary, à qui la requête, le 17 juin 2020 et, le rapport, 1er mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port, à qui le rapport a été notifié le 29 février 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le groupe GID, à qui le rapport a été notifié le 26 février 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que la société dénommée le Groupe Industrie de Distribution dit GID emploie messieurs KONAN Kouassi Marius et TRAORE Bakary en qualité, respectivement, de préparateur de commande et chauffeur-livreur ; qu’ils ont en outre le statut de délégué du personnel ;

            Considérant que, reprochant à ces deux salariés d’avoir « contribué à faire sortir frauduleusement, aux heures de pause habituelles, des produits finis, au mépris de toutes les procédures de contrôle d’usage », la société GID leur a notifié, par courrier du 1er avril 2019, une mise à pied provisoire et a, le même jour, saisi l’Inspecteur du Travail de Vridi-Port aux fins d’être autorisée à les licencier ;

            Que, par décisions n°s 196 et 197/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 30 avril 2019, ladite autorité administrative a refusé d’autoriser leur licenciement ;

            Que, le 30 avril 2019, la société GID leur a fait donner lecture des décisions de refus de l’Administration du Travail ;

            Considérant qu’ayant constaté que, depuis cette date, messieurs KONAN Kouassi Marius et TRAORE Bakary n’ont pas repris le travail, la société GID a, les 13 et 14 mai 2019, fait dresser, par le ministère de Maître Affloumou Arnaud KASSI, Commissaire de Justice, un procès-verbal de constat d’abandon de poste ;

            Que, sur la base de ce procès-verbal, la société GID a, le 15 mai 2019, de nouveau, saisi l’Inspecteur du Travail de Vridi-Port, à l’effet d’obtenir leur licenciement pour abandon de poste ;

            Considérant que, par décisions n°s 513 et 514/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 12 juin 2019, l’Inspecteur du Travail de Vridi-Port a rejeté la demande d’autorisation de licenciement, au motif que le grief invoqué n’est pas matériellement établi ;

            Qu’estimant illégales ces décisions, la société GID a, le 09 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 25 juin 2019 adressé au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale demeuré sans réponse ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, la société GID invoque deux moyens tirés de l’abandon de poste et de l’erreur dans l’interprétation de la loi ;  

  • Sur le moyen d’annulation tiré des faits d’abandon de poste
  •             Considérant que le Groupe Industrie de Distribution fait grief à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port d’avoir estimé que les faits d’abandon de poste n’étaient pas établis, alors qu’il ressort du procès-verbal de constat des 13 et 14 mai 2019 que messieurs KONAN Kouassi Marius et TRAORE Bakary n’avaient pas repris le travail ; que leurs demandes de réintégration, déposées le 21 mai 2019, plus de deux semaines après avoir assisté, le 30 avril 2019, à la lecture de la décision portant refus d’autorisation de leur licenciement, confirment bien leur absence injustifiée ;

                Considérant qu’aux termes de l’article 61.9 du code du travail, « …si l'inspecteur du travail et des lois sociales donne un avis défavorable à la demande de licenciement du délégué du personnel, celui-ci doit demander sa réintégration dans l'entreprise par tous moyens laissant trace écrite.

     Si l’employeur ne réintègre pas le délégué qu’il a licencié huit jours après la réception de la lettre de demande de réintégration, il est tenu de lui verser une indemnité spéciale égale à la rémunération due pendant la période de suspension du contrat de travail ainsi qu’une indemnité supplémentaire… » ;

                Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le travailleur, qui ne reprend pas immédiatement ses fonctions après la notification, à lui faite, de la décision de l’Inspecteur du travail, n’est pas en situation d’abandon de poste ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

    • Sur le moyen d’annulation tiré de l’erreur dans l’interprétation de la loi 

                Considérant que le Groupe Industrie de Distribution soutient que, certes le code du travail ne prévoit aucun délai à la charge du salarié protégé pour solliciter sa réintégration en cas de décision de refus d’autorisation de
    licenciement, cependant, cette demande doit intervenir dans un délai raisonnable ; que le délai de plus de deux semaines mis par messieurs KONAN Kouassi Marius et TRAORE Bakary pour formuler leur demande de réintégration est déraisonnable ;

                Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le délai critiqué par la requérante est de son propre fait, en ce qu’elle avait interdit l’accès aux locaux de l’entreprise à messieurs KONAN Kouassi Marius et TRAORE Bakary qui n’ont pu déposer leur demande de réintégration, le 21 mai 2019, que par le canal de leur organe syndical, l’Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire dite UGTCI ; que ce moyen n’est pas davantage fondé ;

                Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du Groupe Industrie de Distribution n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

    /_) E C I D E

    Article 1er :   la requête n° 2019-336 REP du 09 octobre 2019 du Groupe Industrie de Distribution dit GID est recevable mais mal fondée ;

    Article 2 :      elle est rejetée ;

    Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du Groupe Industrie de Distribution dit GID, représentée par son Directeur Général monsieur Chaloub GAMAL ;

    Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port ;

                Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

                Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

                En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

    LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER