Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 365 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2013-146 REP DU 25 NOVEMBRE 2013 |
ARRET N° 365 |
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N’DJESSAN ADONGON JACQUES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-146 REP, par laquelle monsieur N'DJESSAN Adongon Jacques, ayant pour Conseil la SCPA KAKOU et DOUMBIA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 77, boulevard de France, Saint-Jean, villa n° 13, en face de la pâtisserie Michel Eynard, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone 22 48 65 76, 22 48 91 71, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II : - le certificat de propriété foncière n° 02001681 du 29 septembre 2008 délivré à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 1632, îlot n° 21, d’une superficie de 44984 mètres carrés, sise à Yopougon, Niangon Sud, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 37866 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 18000539 du 27 mars 2013 délivré à monsieur YEO KOLO ZOUMANA sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 197, îlot n° 21, d’une superficie de 603 mètres carrés, sise à Yopougon, Niangon Sud-Ouest, objet du titre foncier n° 200789 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu les actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, suivant attestation d’attribution du 11 octobre 2007 délivrée par le Chef du village de Niangon-Lokoa, monsieur N'DJESSAN ADONGON JACQUES a acquis le lot n° 199, îlot n° 21A, sis à Niangon-Sud Zone Ouest, Commune de Yopougon ; Considérant qu’au cours d’une procédure en expulsion, en démolition et en paiement de dommages et intérêts, initiée le 17 mai 2013, devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon contre monsieur N'DJESSAN ADONGON JACQUES, monsieur YEO KOLO ZOUMANA a produit les titres de propriété suivants : - le certificat de propriété foncière n° 02001681 du 29 septembre 2008 délivré à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 1632, îlot n° 21, d’une superficie de 44984 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Sud, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 37866 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 18000539 du 27 mars 2013 délivré à monsieur YEO KOLO ZOUMANA sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 197, îlot n° 21, d’une superficie de 603 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Sud-Ouest, objet du titre foncier n° 200789 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur N'DJESSAN ADONGON JACQUES a, le 25 novembre 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après des recours gracieux des 09 août et 27 septembre 2013, rejetés le 28 octobre 2013 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur YEO KOLO ZOUMANA soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant trois moyens tirés de l’existence d’un recours ordinaire de pleine juridiction, de la tardiveté du recours gracieux et de l’imprécision de la requête ; Sur le moyen tiré de l’existence d’un recours ordinaire de pleine juridiction Considérant que monsieur YEO KOLO ZOUMANA fait valoir que la requête est, en application de l’article 56 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême, irrecevable, en ce que la question de la détermination du véritable propriétaire de la parcelle de terrain litigieuse est pendante devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon par suite d’un recours ordinaire de pleine juridiction aux fins de déguerpissement et démolition de constructions initié contre monsieur N'DJESSAN ADONGON JACQUES ; Mais, considérant que l’action en annulation des titres administratifs de propriété relevant de la compétence de la juridiction administrative est distincte de l’action en déguerpissement et démolition de constructions exercée contre monsieur N'DJESSAN ADONGON JACQUES ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la tardiveté du recours administratif préalable Considérant que monsieur YEO KOLO ZOUMANA expose que le recours administratif préalable formé le 27 septembre 2013 par monsieur N'DJESSAN ADONGON JACQUES est tardif, en ce que le certificat de propriété foncière n° 18000539 du 27 mars 2013 attaqué a été, d’une part, publié au livre foncier le 27 mars 2013 et, d’autre part, porté à la connaissance du requérant à l’occasion de l’assignation de celui-ci devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon par exploit du 17 mai 2013 ; Mais, considérant qu’il résulte de la jurisprudence de la juridiction administrative que les délais du recours en annulation pour excès de pouvoir courent à compter de la publication au Journal Officiel et non à compter de celle faite au livre foncier ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de l’examen de l’exploit d’assignation du 17 mai 2013 que l’acte attaqué a été notifié au requérant ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de l’imprécision de la requête Considérant que monsieur YEO KOLO ZOUMANA excipe de l’irrecevabilité de la requête de monsieur N'DJESSAN ADONGON JACQUES, en ce qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 61 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême, elle ne contient ni l’objet de la demande ni l’énonciation des pièces justificatives ni des précisions sur la décision attaquée ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur YEO KOLO ZOUMANA, la requête, accompagnée de la copie des actes attaqués et des autres pièces justificatives qu’elle vise, a été rédigée conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême ; que, par conséquent, le moyen n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens d’irrecevabilité soulevés n’est fondé ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière du 29 septembre 2008, monsieur N'DJESSAN ADONGON JACQUES soutient que ledit acte manque de base légale, en ce que la CNPS, à laquelle il a été délivré, a acquis ladite parcelle de terrain de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, alors que celle-ci n’y avait aucun droit ainsi qu’il ressort des décisions des juridictions de droit commun, à savoir le jugement n° 580 du 24 mai 2005 du Tribunal de Première Instance de Yopougon, l’arrêt confirmatif n° 1173 du 27 octobre 2006 de la Cour d'Appel d’Abidjan et l’arrêt de rejet n° 325/12 du 10 mai 2012 de la Chambre Judicaire de la Cour Suprême ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, postérieurement aux décisions susvisées, motivées par l’absence de preuve de la purge des droits coutumiers, la requête n°2014-022 REP du 30 janvier 2014, par laquelle monsieur DJOMOH PAULIN, chef du village de Niangon-Lokoa, et autres ont sollicité, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir « de tous les actes administratifs délivrés sur les ilots n° 20, 21 et 22, sis à Yopougon-Niangon Sud, objet du titre foncier n°37865 de la Circonscription Foncière de Bingerville », a été déclarée irrecevable par l’arrêt n°170 du 23 décembre 2014, pour défaut de recours administratif préalable et existence d’un recours de pleine juridiction ouverte aux requérants pour faire valoir leur droit à indemnisation ou compensation ; que, par ailleurs, il ressort des mentions du certificat de propriété foncière délivré à la CNPS qu’il est fondé sur l’acte administratif n°15/21/1632 du 26 septembre 2001 édicté bien avant les procédures ayant abouti aux décisions dont se prévaut le requérant ; qu’ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 18000539 du 27 mars 2013 délivré à monsieur YEO KOLO ZOUMANA Considérant que monsieur N'DJESSAN ADONGON JACQUES sollicite l’annulation du certificat de propriété foncière n° 18000539 du 27 mars 2013 délivré à monsieur YEO KOLO ZOUMANA sur le lot n° 197, îlot n° 21, pour violation de ses droits, en ce que ce lot est le même que le lot n° 199, îlot n° 21A, qu’il a antérieurement acquis et sur lequel il détient l’attestation d’attribution du 11 octobre 2007 délivrée par le Chef du village de Niangon-Lokoa ; Mais, considérant que ni l’attestation d’attribution du 11 octobre 2007 ni l’extrait topographique produits au dossier n’établissent que le lot n° 199, îlot n° 21A, que le requérant a acquis, est devenu le lot n° 197, îlot n° 21, sur lequel le certificat de propriété foncière du 27 mars 2013 a été délivré à monsieur YEO KOLO ZOUMANA ; qu’au surplus, depuis l’arrêt n°170 du 23 décembre 2014 de la Chambre Administrative, la communauté villageoise de Niangon-Lokoua ne pouvait, valablement, se prévaloir de droits sur la parcelle de terrain litigieuse et la céder à un tiers ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2013-146 REP du 25 novembre 2013 de monsieur N'DJESSAN ADONGON JACQUES est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur N'DJESSAN ADONGON JACQUES ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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