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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 364 du 26/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REVISION-REJET

REQUETE N° CE-2022-036 REV DU 1ER MARS 2022

 

ARRET N° 364

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCIPRIM DITE SCI SCIPRIM C/ ARRET N° 351 DU 17 NOVEMBRE 2021 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 1er mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-036 REV, par laquelle la Société Civile Immobilière SCIPRIM dite SCI SCIPRIM, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal madame SY Mariame épouse LEMAIRE, Gérante, ayant pour Conseil la SCPA Paris-Village, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11 rue village, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, téléphone 20 21 42 53, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 351 du 17 novembre 2021 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 05003976 du 04 juin 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à la SCI SCIPRIM sur le terrain urbain, d’une contenance de 9254 mètres carrés, sis à M’Badon, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 77 171 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 15 juin 2022, et le mémoire additionnel, le 1er mars 2023, et le rapport, le 12 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire additionnel de la SCI SCIPRIM, parvenu le 16 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 12 juin 2022, le mémoire additionnel, le 1er mars 2023, et le rapport, le 12 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 20 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MOBIO TOBA Julien, oncle maternel de madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga, à qui la requête et le mémoire additionnel, le 20 juillet 2023, et le rapport, le 17 avril 2024, ont été notifiés à Parquet, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga, parvenues le 10 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SCI SCIPRIM, parvenues le 23 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’au décès de monsieur LOKE MANKAMBOU, survenu le 13 mars 1986, sa fille unique, LOKE MANKAMBOU Awo Olga, alors mineure, a été recueillie par monsieur MOBIO TOBA Julien, son oncle maternel, devenu de fait son tuteur ;

            Considérant que, devenue majeure, madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga a découvert que, suivant acte de vente du 18 octobre 1994, dressé par Maître Agathe AYENA BENE-HOANE, Notaire à Abidjan, la famille MOBIO, représentée par monsieur MOBIO Toba Julien et madame MOBIO Amonbié Georgette, a cédé à la SCI SCIPRIM une partie , d’une superficie de 9.253 mètres carrés, de la parcelle de terrain, d’une contenance totale de 31.105 mètres carrés, formant le lot n° 167, îlot n° 23, du lotissement de M’Badon, dont son défunt père était attributaire suivant lettre n° 133/SPBING/DOM du 08 février 1990 du Sous-préfet de Bingerville ;

            Que, par arrêté n° 10-0163/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du                         10 février 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à la SCI SCIPRIM la concession provisoire de la parcelle de terrain de 9.253 mètres à elle cédée, sur laquelle elle a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III le certificat de propriété foncière n° 05003976 du 04 juin 2010 ;

            Que, saisit par requête n° 2018-429 REP du 26 décembre 2018 de madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 351 du 17 novembre 2021, déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 05003976 du 04 juin 2010 susvisé ;

            Que c’est contre cet arrêt que la SCI SCIPRIM a formé le présent recours en révision ;

 

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi, doit être déclarée recevable ;

 

SUR LE FOND

Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, la SCI SCIPRIM invoque, entre autres moyens, la pièce fausse, en ce que la lettre d’attribution n° 133/SPBING/DOM du 08 février 1990 du Sous-préfet de Bingerville sur laquelle la Cour s’est fondée pour reconnaitre des droits à madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga est un faux ou a été obtenue par suite de déclarations mensongères ou de manœuvres frauduleuses ;

            Considérant qu’il est constant que monsieur LOKE MANKAMBOU est décédé le 13 mars 1986 ; qu’il n’a donc pu,  courant 1990, soit trois (03) années après, comme l’affirme madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga, en ses écritures, parvenues le 10 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil,  « régulièrement introduite, auprès de la Sous-Préfecture de Bingerville, sa demande aux fins de se faire délivrer le titre de propriété de cette parcelle » ; qu’il s’ensuit que, la lettre d’attribution n° 133/SPBING/DOM édictée le 08 février 1990 au profit de monsieur LOKE MANKAMBOU résulte manifestement de fausses déclarations ou manœuvres frauduleuses ; que le moyen est donc fondé ;

            Qu’il y a lieu de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder à un nouvel examen de l’affaire ;

SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE

Sur la recevabilité

            Considérant que la SCI SCIPRIM soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le certificat de propriété foncière attaqué ayant été publié le 04 juin 2010 au livre foncier, le recours administratif préalable exercé le 26 juin 2018 est tardif ;

Mais, considérant que la publication au livre foncier ne fait pas courir les délais du recours en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le recours administratif préalable exercé le 26 juin 2018 par la requérante après avoir reçu le certificat de propriété foncière attaqué à l’audience du 13 juin 2018 n’est pas tardif ; qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête, intervenue dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05003976 du 04 juin 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à la SCI SCIPRIM, madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga invoque la violation de la loi ; qu’elle fait valoir que la parcelle de terrain, d’une superficie de 31.105 mètres carrés, sise à M’Badon, Commune de Cocody, dont son père, monsieur LOKE MANKAMBOU, était attributaire suivant la lettre n° 133/SPBING/DOM du 08 février 1990 du Sous-Préfet de Bingerville et qu’elle a acquise par dévolution successorale, a été cédée par son oncle monsieur MOBIO TOBA Julien, alors qu’elle était mineure, sans autorisation du Juge des Tutelles ni l’accord préalable du Conseil de Famille ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, de son vivant, monsieur LOKE MANKAMBOU, le père de la requérante, ne détenait aucun titre, ni attestation villageoise ni acte administratif, sur la parcelle de terrain en litige ;

            Qu’en outre, l’acte notarié du 18 octobre 1994,  qui justifie l’acquisition de la SCI SCIPRIM, est relatif à une vente conclue entre cette société et la famille MOBIO, représentée par monsieur MOBIO Toba Julien et madame MOBIO Amonbié Georgette, sur une parcelle de terre appartenant à famille MOBIO, en vertu d’une attestation villageoise délivrée à ladite famille ; qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un bien immobilier sur lequel feu  LOKE MANKAMBOU détenait des droits coutumiers, de même, il n’y est pas fait mention de la lettre n° 133/SPBING/DOM du 08 février 1990 du Sous-Préfet de Bingerville ; que c’est, donc, en vain que madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga prétend que son oncle monsieur MOBIO TOBA Julien a vendu une parcelle de terrain lui revenant par dévolution successorale, sans autorisation du Juge des Tutelles ni l’accord préalable du Conseil de Famille ; que le moyen n’est donc pas fondé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

/_) E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2022-036 REV du 1er mars 2022 de la Société Civile Immobilière SCIPRIM dite SCI SCIPRIM est recevable et bien fondée ;

Article 2 :        l’arrêt n° 351 du 17 novembre 2021 du Conseil d’Etat est révisé ;

Article 3 :        la requête n° 2018-429 REP du 26 décembre 2018 de madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga est recevable mais mal fondée ;

Article:        elle est rejetée ;

Article:        le certificat de propriété foncière n° 05003976 du 04 juin 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à la SCI SCIPRIM, représentée par madame SY épouse LEMAIRE MARIAME, sur le terrain urbain, d’une contenance de 9254 mètres carrés, sis à M’Badon, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 77 171 de la Circonscription Foncière de Bingerville retrouve son plein et entier effet ;

Article:        il est ordonné la réinscription au livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article:        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER