Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 367 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-224 REP DU 24 JUIN 2020 |
ARRET N° 367 |
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GNAHOUA AGOH ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2020-224 REP, par laquelle messieurs GNAHOUA AGOH GERMAIN, GBA YOUSSOUFOU BAMBA et KOFFI EDOUKOU, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA GNANGUE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble La Madone, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 2913 Abidjan 01, téléphone 21 26 25 93, 07 67 87 70, sollicitent, du Conseil d'Etat , l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n°06000566 du 26 avril 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à monsieur BASSIT ASSAD sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 15 hectares 98 ares 10 centiares, sise au quartier Bon coin, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n°1980 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 08 mars 2021, et le rapport, le 02 mai 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 09 mars 2021, et le rapport, le 02 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur BASSIT ASSAD, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BLESSY et BLESSY, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Chef du village de Modeste, monsieur KONNEY AHOUA SIMON, parvenu le 22 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs GNAHOUA AGOH GERMAIN, GBA YOUSSOUFOU BAMBA et KOFFI EDOUKOU, à qui le rapport a été notifié le 02 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BASSIT ASSAD, parvenues le 13 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Chef du village de Modeste, monsieur KONNEY AHOUA SIMON au Greffe du Conseil d’Etat parvenues le 08 mai 2024 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt infirmatif n° 764 du 20 décembre 2013, la Cour d'Appel d’Abidjan a, sur saisine de monsieur BASSIT ASSAD, ordonné le déguerpissement de la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED et de monsieur AHOUNOU KOUADIO ATHANASE, tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef, d’une parcelle de terrain sise à Modeste ; Que messieurs KOFFI EDOUKOU, GNAHOUA AGOH GERMAIN et GBA YOUSSOUFOU BAMBA, occupant le site en vertu des attestations d’attribution villageoise n° A2014/0334/C-MDST/W du 24 octobre 2013, n° A2014/0205/C-MDST/W du 30 octobre 2013 et n° A2014/0189/C-MDST/W du 11 mai 2014 du Chef du village de Modeste à eux délivrées sur les lots n° 26, îlot n° 330, n° 0015, îlot 0186 et n° 17, îlot n°202, sis à Modeste, quartier Williamsville, ont découvert le certificat de propriété foncière n°06000566 du 26 avril 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à monsieur BASSIT ASSAD sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 15 hectares 98 ares 10 centiares, sise au quartier Bon coin, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n°1980 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs GNAHOUA AGOH GERMAIN, GBA YOUSSOUFOU BAMBA et KOFFI EDOUKOU ont, le 24 juin 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 avril 2020 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le certificat de propriété foncière n°06000566 du 26 avril 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à monsieur BASSIT ASSAD a fait l’objet de publication au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire le 15 septembre 2016; qu’il s’ensuit que le recours gracieux du 17 avril 2020, intervenu au-delà du délai de deux mois prescrit par la loi susvisée, est tardif ; que la requête de messieurs GNAHOUA AGOH GERMAIN, GBA YOUSSOUFOU BAMBA et KOFFI EDOUKOU doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-224 REP du 24 juin 2020 de messieurs GNAHOUA AGOH GERMAIN, GBA YOUSSOUFOU BAMBA et KOFFI EDOUKOU est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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